AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Le Veneon, société civile immobilière, dont le siège est immeuble la Résidence, 38860 Mont de Lans,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa Assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles unies, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal le Cabinet Labille, dont le siège est ...,
2 / de M. Rémi Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Combe Bâtiment TP, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant Le Berlioz, ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Y...,
4 / de M. Gérard A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI Le Veneon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Le Veneon du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Combe, X..., ès qualités de liquidateur de M. Y... et A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la compagnie Axa déniait sa garantie à M. Y..., entrepreneur, et que la SCI Le Veneon (SCI) n'avait pas produit le procès-verbal de réception avec ses annexes, qui seules permettaient de vérifier l'étendue des réserves, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la SCI ne justifiait pas du caractère décennal des désordres dont elle demandait réparation, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Veneon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Veneon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.