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30/03/1999 | FRANCE | N°98-45188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 98-45188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ... de Rothschild, 06130 Grasse,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de la société Payan Bertrand, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rappor

teur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ... de Rothschild, 06130 Grasse,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de la société Payan Bertrand, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Payan Bertrand, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite reçue le 26 juin 1998 par le greffe de la Cour de Cassation, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 1998 ;

Mais attendu que le pourvoi, ainsi formé par le demandeur directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Payan Bertrand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45188
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-45188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45188
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