La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°98-44365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 98-44365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-44.365, Y 98-44.366 formés par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Arceaux 49, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Sup Exam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-44.365, Y 98-44.366 formés par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Arceaux 49, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Sup Exam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-44.365 et Y 98-44.366 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que M. X... a exercé, à compter du 1er mai 1984, les fonctions de gérant des sociétés Arceaux 49 et Sup Exam dont il était associé ; qu'il a été mis fin à ses mandats sociaux le 20 juin 1987 ; que, prétendant avoir également exercé les fonctions salariées de directeur administratif et financier des deux sociétés, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une provision sur les sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... reproche aux arrêts attaqués (Montpellier, 10 juin 1998) d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître du litige et que ses demandes devaient être portées devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts qui considèrent par principe que des fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et de directeur administratif et financier s'imbriqueraient nécessairement de sorte qu'il ne pourrait jamais exister de fonctions techniques de directeur administratif et financier distinctes d'un mandat de gérant au sein d'une telle société ;

et alors, d'autre part, que M. X... ayant exercé les fonctions de gérant et de directeur administratif et financier au sein des deux sociétés, ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts qui considèrent qu'il n'avait existé aucun contrat de travail au titre de fonctions techniques entre M. X... et chacune des deux sociétés aux motifs que n'était établie l'existence d'aucun lien de subordination, que l'intéressé avait perçu une rémunération unique, qu'il disposait en qualité de gérant des pouvoirs les plus étendus et qu'il invoquait des courriers qu'il s'était adressés à lui-même ou qu'il avait adressés en qualité de gérant, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir, qu'il avait été remplacé en qualité de gérant par M. Laurent X..., pour effectuer la paie et les déclarations sociales par un cabinet d'expertise comptable, et pour tenir la comptabilité et remplir ses fonctions par Mme Y..., salariée, qu'il avait été licencié par le gérant qui lui avait succédé, qu'il ne détenait que 17,50 % des parts de chacune des sociétés tandis que M. Serge X... et sa famille détenaient le reste du capital, en sorte qu'il se trouvait dans un lien de subordination par rapport aux sociétés, que le gérant qui l'avait remplacé ne percevait que la somme de 3 000 francs par mois au titre de sa gérance, ce qui montrait qu'il avait lui-même perçu une somme d'au moins 15 120 francs dans chaque société pour ses fonctions autres que la gérance, et enfin qu'il avait subi un contrôle médical de l'Ametra à la demande de chacune des deux sociétés représentées par leur gérant M. Laurent X..., tous éléments de nature à démontrer que les fonctions de directeur administratif et financier de l'intéressé étaient des fonctions techniques distinctes de son mandat social, exercées dans le cadre d'un lien de subordination et rémunérées distincement, même si une seule somme globale avait été versée au titre des deux fonctions ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a pu décider qu'en l'absence de fonctions techniques se différenciant du mandat social, la créance de M. X... était sérieurement contestable ;

que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44365
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°98-44365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award