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30/03/1999 | FRANCE | N°97-44840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-44840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., agissant en son nom propre et au nom du Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), domicilié ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 avril 1997 et 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Soletanche, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Soletanche Bachy France, société

anonyme, venant aux droits de la société Soletanche entreprise, société anonyme, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., agissant en son nom propre et au nom du Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), domicilié ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 avril 1997 et 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Soletanche, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Soletanche Bachy France, société anonyme, venant aux droits de la société Soletanche entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soletanche et de la société Soletanche Bachy France, aux droits de la société Soletanche entreprise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... et le Syndicat des inventeurs, inventeurs-salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC) ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles, lequel a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Soletanche, ainsi que de sa requête en rectification d'erreur ou d'omission de l'arrêt rendu le 19 janvier 1996 entre les parties par la même cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mentionner le syndicat SIISDIC en tête de l'arrêt du 19 janvier 1996 ;

Mais attendu que le grief, qui ne peut entraîner la nullité de l'arrêt, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de rectifier l'arrêt du 19 janvier 1996 en ce que cet arrêt n'avait pas mentionné dans l'exposé des faits "l'une des quatre périodes d'embauche" de M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la précision demandée était inutile à l'exposé des faits qui répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième à sixième moyens :

Attendu que les troisième à sixième moyens sont dirigés contre l'arrêt du 13 janvier 1996 en ce qu'il avait refusé d'ordonner un complément à l'arrêt rendu en ce 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles ;

Mais attendu que l'arrêt du 13 janvier 1996 ayant fait l'objet d'un pourvoi le 19 janvier 1996, les moyens dirigés contre cet arrêt et présentés le 31 octobre 1997 sont irrecevables par application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le septième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'imputer les dépens et frais d'expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles relatives à la réouverture des débats, a relevé qu'il avait été mis fin à l'instance concernant les dépens et frais d'expertise en cause par deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date des 25 octobre 1994 et 12 juillet 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44840
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) 1997-04-25 1996-01-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-44840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44840
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