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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur

, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de la société Clinique Armoricaine de Radiologie depuis le 4 juin 1982, a reçu, le 17 mars 1994, une lettre, signée de l'un des co-gérants de la société, comportant les termes suivants : "j'ai le regret de vous confirmer que tous les co-gérants de la Clinique Armoricaine de Radiologie ont décidé de mettre un terme à vos fonctions, nous sommes prêts à discuter avec vous des indemnisations..." ; que le 25 juillet 1994, la société a notifié à M. X... un licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 1994, d'une demande tendant à l'indemnisation de son licenciement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 17 mars 1994, ne s'analysait pas en une lettre de licenciement mais en une proposition de départ négocié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre par laquelle un employeur notifie à un salarié sa décision de mettre un terme à ses fonctions constitue une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen présenté à titre subsidiaire ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41560
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Définition - Notification par l'employeur de sa décision de mettre un terme aux fonctions.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41560
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