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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Assistance réseau et implantation informatique (AR2I), société anonyme, dont le siège est 26, allées des Moissons, 94262 Fresnes Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisan

t fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Assistance réseau et implantation informatique (AR2I), société anonyme, dont le siège est 26, allées des Moissons, 94262 Fresnes Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société AR2I le 5 octobre 1992 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 novembre 1994 et a reçu son salaire arrêté au 15 novembre 1994 ainsi qu'une proposition de transaction, qu'il a refusée ; que le 23 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire à compter du 15 novembre 1994 et à la poursuite du contrat de travail, à défaut au paiement des indemnités de licenciement ; que le 13 janvier 1995, la société AR2I a notifié un licenciement à M. X..., motif pris d'une insuffisance de résultats ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-1 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que la mention de droits à congés payés sur les bulletins de paie au-delà de la période de référence, ne prouve pas que l'employeur se soit opposé à la prise des congés par le salarié pendant la période de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que l'employeur avait reconnu, sur les bulletins de paye, que les congés payés restaient dus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'insuffisance professionnelle du salarié invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 janvier 1995 était établie ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que si l'employeur a contrevenu à ses obligations en s'abstenant, notamment, de payer le salaire à compter du 15 novembre 1994, puis en résiliant les lignes téléphoniques du salarié, ce comportement reprochable n'a pas été la cause de la rupture du contrat de travail, alors que le salarié admet lui-même que, dès le 4 novembre 1994, lors de l'entretien préalable, lui a été signifié verbalement un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture résultait tant de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, que du licenciement verbal prononcé le 4 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Assistance réseau et implantation informatique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41257
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41257
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