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30/03/1999 | FRANCE | N°97-41037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Américo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Rogerio Y... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, con

seillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Américo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Rogerio Y... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... Silva, engagé en décembre 1990 par M. X... exerçant sous l'enseigne "Maçonnerie X...", a été licencié par lettre du 26 juillet 1993 "pour les motifs exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sans prescrire aucune condition de forme particulière ; que la référence dans la lettre de convocation à l'entretien préalable constitue l'énoncé des motifs exigés par le texte précité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, le juge doit, pour remplir son office, vérifier dans tous les cas la réalité et le sérieux des faits sur lesquels se fonde l'employeur pour motiver le licenciement ; qu'en se bornant à relever l'absence de motivation dans la lettre de licenciement pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'étaient pas réels et sérieux, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41037
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-41037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41037
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