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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Aunis ambulances, domicilié en cette qualité ...,

2 / des ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège social est ...,

3 / de la société Aunis ambulances, société à responsabilité

limitée dont le siège social est Zone d'activités Les Greffières, 17140 Lagord,

défendeurs à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Aunis ambulances, domicilié en cette qualité ...,

2 / des ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, dont le siège social est ...,

3 / de la société Aunis ambulances, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone d'activités Les Greffières, 17140 Lagord,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société Aunis ambulances, le 3 août 1990, en qualité de chauffeur-ambulancier, a été licencié le 29 juin 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les juges et les parties sont liés par les termes de la lettre, laquelle fixe les limites du débat ; qu'en jugeant comme constitutif d'un motif réel et sérieux un motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a constaté que la preuve du premier grief d'attitude méprisante envers son employeur était rapportée et, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les juges du fonds doivent motiver leur décision en énonçant sur quel document ils la fondent ; qu'en statuant par affirmation pure et simple, sans énoncer les documents sur lesquels ils s'appuyaient, ils ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure devant la cour d'appel que cette dernière s'est appuyée sur les pièces régulièrement versées aux débats par les parties, dont elle a souverainement apprécié la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aunis ambulances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40972
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40972
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