AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Lemoine, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Boulangerie Patiserie de La Vallée, demeurant 51, rue aux Ours, 76000 Rouen,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est BP 2053 X, 76040 Rouen cedex,
3 / de la CGEA AGS de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Juaneda X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 10 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Lemoine, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Boulangerie Patisserie de la Vallée et au CGEA ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut être acueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Juaneda X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.