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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Badadan, société anonyme, dont le siège est à Chessy les Mines, 69380 Lozanne,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale B), au profit de M. Hervé X..., demeurant Le Rejournière-Ternand, 69620 Le Bois d'Oingt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions

de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine-Jeanjean, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Badadan, société anonyme, dont le siège est à Chessy les Mines, 69380 Lozanne,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale B), au profit de M. Hervé X..., demeurant Le Rejournière-Ternand, 69620 Le Bois d'Oingt,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Badadan le 8 janvier 1990, a été licencié le 10 septembre 1992 après mise à pied conservatoire pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société n'a reçu la facture détaillée de France Télécom pour la période du 20 mai au 21 juillet 1992 que le 1er août et qu'ainsi, lors de l'entretien du 11 juin 1992, elle ne pouvait avoir connaissance du renouvellement des faits entre mai et juillet 1992 ; qu'en décidant que la société avait engagé les poursuites disciplinaires plus de deux mois après la connaissance de l'infraction, la cour d'appel avait violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est l'utilisation, à l'insu de l'employeur, pendant les heures de travail, du téléphone à des fins personnelles et ludiques ; que la cour d'appel, ayant constaté que lors de l'entretien du 11 juin 1992, l'employeur avait connaissance des faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 28 août 1992, a exactement décidé que la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail était applicable, à défaut de faits nouveaux postérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Badadan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Badadan à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40850
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faits connus de l'employeur plus de 2 mois avant que la procédure de licenciement soit engagée - Usage du téléphone.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale, collégiale B), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40850
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