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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pub Berthelot, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rappor

teur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pub Berthelot, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 par la société Pub Berthelot en qualité de manoeuvre, devenu, à la suite d'un changement de la convention collective applicable, jeune ouvrier-peintre en lettres, a été licencié pour motif économique en juin 1995 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que son poste n'avait pas été supprimé puisqu'une embauche avait eu lieu au moment de son licenciement ; de seconde part , que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur n'avait pas, compte tenu de sa qualification, cherché à le reclasser en lui assurant, au besoin, une formation complémentaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que les moyens manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40845
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40845
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