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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique B..., demeurant Les Caillers, 37120 La Tour-Saint-Gélin,

2 / Mme Bernadette A..., demeurant Le Bourg, 37120 La Tour-Saint-Gélin

3 / M. Olivier A..., demeurant Le Bois Braslou, 37120 Richelieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 f

évrier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique B..., demeurant Les Caillers, 37120 La Tour-Saint-Gélin,

2 / Mme Bernadette A..., demeurant Le Bourg, 37120 La Tour-Saint-Gélin

3 / M. Olivier A..., demeurant Le Bois Braslou, 37120 Richelieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., de Mme Désert et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Désert, M. A... et M. B..., employés par M. Y..., exploitant agricole, ont été licenciés pour motif économique le 11 mai 1990 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Désert fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents de preuve soumis à leur examen ; que s'agissant, en particulier, de la preuve des heures supplémentaires effectuées, le juge prud'homale doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour discuter les conclusions de l'expert sur sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme Bernadette A... avait produit les attestations de Mme X..., de M. Z... et de M. C... justifiant l'activité, et notamment des horaires de travail, de Mme Bernadette A... ; qu'en négligeant d'examiner ces documents de preuve et en se fondant sur le seul rapport de l'expert pour débouter Mme Désert de sa demande de rappel pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt relève que l'employeur démontre bien par la production du rapport d'audit réalisé à sa demande, confirmé par l'expertise judiciaire en 1989 que son exploitation, qui comprenait deux unités, la ferme et la laiterie, connaissait des difficultés économiques réelles ; que la décision de sous-traiter une partie de l'activité de la ferme permettait de réaliser une économie importante devant aider au redressement de l'entreprise ; que l'importance du déficit de l'exploitation agricole justifiait des mesures rapides ainsi que le rapport l'indiquait alors même que l'activité laiterie parvenait de plus en plus difficilement à assurer un équilibre et que le déficit d'exploitation de la ferme augmentait, et qu'il a été vérifié que l'emploi des salariés a bien été supprimé ;

Attendant, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, qui si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui a débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40774
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40774
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