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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Férembal, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme

Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Férembal, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Férembal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1986 par la société Férembal en qualité de chef du personnel de l'établissement de Roye, devenu le 2 août 1993 responsable logistique de ce même établissement a été licencié le 1er août 1994 pour le motif économique suivant : suppression de l'emploi à la suite de la réorganisation de la fonction logistique ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, a droit à une majoration de 20 % de l'indemnité de licenciement due en vertu de la convention collective territoriale des industries métallurgiques ; qu'en l'espèce en retenant que la restructuration de la société Férembal sur le site de Roye entraînait à la fois le licenciement économique individuel de M. X... et les mesures concernant les soixantes autres salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique collectif, la cour d'appel a reconnu qu'il existait un lien direct entre le licenciement de M. X... et le licenciement économique collectif intervenu postérieurement ; que le salarié était donc fondé à réclamer le bénéfice des dispositions du texte précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ledit article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était un licenciement individuel ; que, dès lors, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, qui ne concerne que les licenciements collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L. 432-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, son contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ; que la restructuration de l'entreprise entraînait le licenciement du salarié ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut d'énonciation de motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne précisait ni le motif économique de la restructuration, ni l'incidence de celle-ci sur l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure de licenciement et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Férembal à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40758
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Accord national sur les problèmes de l'emploi - Non application.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Convention de conversion - Motivation nécessaire de la lettre de licenciement.


Références :

Accord national du 12 juin 1987 art. 37
Code du travail L122-14-2, L311-6, L321-2 et L432-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40758
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