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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Claude Elly cuirs, dont le siège est "Nolis-Center", 2474 route nationale 7, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Fatiha X..., demeurant Le Saint Antoine, avenue des Jasmins, 06220 Vallauris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant

fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Claude Elly cuirs, dont le siège est "Nolis-Center", 2474 route nationale 7, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mlle Fatiha X..., demeurant Le Saint Antoine, avenue des Jasmins, 06220 Vallauris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Claude Elly cuirs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 28 novembre 1988, par la société Claude Elly Cuirs, en qualité d'aide préparatrice en maroquinerie, a été licenciée pour motif économique le 7 août 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1997), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 1992, contenait des précisions chiffrées sur les effectifs utilisés et le nombre d'heures travaillées pour satisfaire les commandes des sociétés Vuitton et Morabito ; que ces indications montraient l'entière dépendance de la société Claude Elly Cuirs par rapport notamment à la société Vuitton ; qu'une baisse importante des commandes de cette dernière ne pouvait qu'entrainer la diminution d'activité et la réduction des effectifs de la société Claude Elly Cuirs ; que la cour d'appel n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement et qu'elle a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 1992, avait reçu l'adhésion des représentants du personnel, directement intéressés à la bonne marche de l'entreprise ; qu'il faisait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'écartant sous le prétexte d'un défaut de communication d'éléments ayant servi à la discussion des membres du comité, et sans faire état d'indications opposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la diminution considérable des commandes des sociétés Vuitton et Morabito pour lesquelles travaillait essentiellement la société Claude Elly Cuirs, constituait un motif économique déterminant ; que la cour d'appel a violé le même article L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, de seconde part, l'importante

diminution du chiffre d'affaires de la société Claude Elly Cuirs ressortait non seulement des pièces comptables, conformes à la législation fiscale, mais de la réduction constante de ses effectifs, attestée par le registre du personnel, durant plusieurs années ; que la crise de l'entreprise était acquise en août 1992, lors de la rupture, les comptes de fin d'année de 1992 et ceux de 1993 loin de marquer une amélioration, ayant montré la persistance d'une détérioration ; qu'en n'examinant pas l'intégralité des données fournies et en ne procédant pas aux recherches indispensables, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux moyens des conclusions qui insistaient sur le concours des divers éléments révélateurs de la dégradation, la réduction prolongée d'effectifs par exemple ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, la baisse continue du chiffre d'affaires, nécessairement incluse dans le motif de la lettre de licenciement invoquant la perte d'un marché porteur, la réduction d'effectifs, la dégradation des résultats se poursuivant pendant plusieurs années, traduisaient les difficultés économiques certaines de la société Claude Elly Cuirs et constituaient une cause économique du licenciement de Mme X... ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état n'étaient pas établies ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claude Elly cuirs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40726
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40726
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