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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., parc club des Aygalades bâtiment C, 13014 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Sid Ahmed X..., demeurant parc La Provence, bâtiment E 17, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larriv

et, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., parc club des Aygalades bâtiment C, 13014 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Sid Ahmed X..., demeurant parc La Provence, bâtiment E 17, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Abilis le 16 juin 1990, et affecté par cette société au chantier de l'école de police de Marseille ; que la société Abilis ayant perdu ce marché au profit de la société Sud service, il s'est vu notifier le transfert de son contrat de travail en application des dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage ; que, faisant valoir sa qualité de salarié protégé, M. X... a sollicité sa réintégration au sein de la société Abilis ;

Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration immédiate de M. X... au sein de cette société et de l'avoir condamnée à lui payer par provision, à titre de dommages-intérêts compensatoires de la privation de salaire, une certaine somme alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, qui s'applique au changement de prestataires de service en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, s'impose au salarié protégé qui ne peut refuser d'entrer au service du nouvel employeur, que dès lors en ordonnant la réintégration de M. X... sans rechercher si, quelles que soient les dispositions conventionnelles, le salarié n'était pas tenu de poursuivre ses fonctions au service de Sud services en application des dispositions légales susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'article L. 425-1, alinéa 6 du Code du travail, qui prévoit que, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 sont réunies mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que la société Abilis ne pouvait imposer au salarié le transfert de son contrat de travail et qu'il lui appartenait de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a pu décider que le transfert automatique de son contrat de travail à la société Sud service par la société Abilis constituait un trouble manifestement illicite qu'il incombait au juge des référés de faire cesser ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40578
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Transfert partiel.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage de locaux - Cession de l'entreprise - Délégué du personnel - Salarié protégé - Autorisation administrative nécessaire.


Références :

Code du travail L322-12 et L425-1 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40578
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