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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Y..., veuve de M. Marc Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Mathieu Z...,

2 / M. Jean-Baptiste Z...,

3 / M. Antoine Z...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise Y..., veuve de M. Marc Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Mathieu Z...,

2 / M. Jean-Baptiste Z...,

3 / M. Antoine Z...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Jacques Z..., notaire, auquel a succédé M. Marc Z..., a engagé M. X... en qualité de principal clerc à compter du 1er septembre 1974, que M. X... a été licencié pour motif économique le 1er juin 1984 et dispensé d'effectuer le préavis ;

Attendu que les ayants droits de l'employeur font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, de première part, de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le fait, pour un salarié, avant l'expiration de son contrat de travail, de prospecter la clientèle de son employeur afin de l'attacher à une société qu'il administre caractérise la concurrence déloyale, peu important que le déplacement de clientèle ne soit que partiel ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que M. X... avait prospecté la clientèle de M. Z... (dont il a été le salarié jusqu'au 31 octobre 1984), à compter du mois de mars 1984, afin d'attacher cette clientèle à la société qu'il administrait ; qu'en décidant néanmoins que ce comportement ne caractérisait pas une concurrence déloyale, le déplacement de clientèle n'étant que partiel, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé l'article 1382 du Code civil ; de seconde part, de leur demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis payée au salarié, alors que, selon le moyen, premièrement, si même le salarié a été licencié pour motif économique, l'existence d'une faute grave, commise durant le délai de préavis, fait échec à son droit à indemnité de préavis et à indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant été licencié le 31 mai 1984, avec effet au 1er juin 1984, M. X... était lié à M. Z..., eu égard à la durée du préavis conventionnel, jusqu'au 31 octobre 1984 ;

qu'en l'espèce, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 1984, soit pendant le délai de préavis, pour obtenir la restitution des indemnités de préavis et de licenciement, à raison des fautes graves commises par M. X... antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et donc pendant la durée du délai de préavis ;

qu'en omettant de tenir compte de ces circonstances, pour rechercher si, quelqu'ait été la décision prise par l'employeur au moment où M. X... a été licencié, M. Z... ne pouvait pas invoquer l'existence de fautes graves, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la concurrence d'un salarié à l'égard de son employeur constitue une faute grave privative des indemnités compensatrices de délai-congés et de licenciement ; qu'en décidant que la décision de l'employeur de licencier un salarié faisait naître une créance d'indemnité compensatrice de préavis qui restait acquise au salarié quelque caractère qu'ait pu prendre la concurrence et quelqu'en soit son caractère fautif, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve d'une manoeuvre déloyale de la part du salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la réponse apportée au premier moyen rend le second inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40491
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40491
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