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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roth, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Le

bée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roth, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Roth, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 novembre 1978 par la société Roth, appartenant au groupe Olaer, dépendant lui-même du groupe Expamet, devenu responsable fabrication-ordonnancement-méthodes, a été licencié le 6 décembre 1993 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsqu'un groupe comporte des sociétés à la fois en France et à l'étranger, la situation de ces dernières ne doit être prise en considération pour l'appréciation du motif économique de licenciement d'un salarié en France qu'autant que la permutabilité des salariés, et donc leur reclassement, dans ces entreprises est possible et que l'existence de liens entre les différentes sociétés du groupe du secteur d'activité concerné est caractérisée ; qu'à défaut l'appréciation du motif économique de licenciement doit s'apprécier au regard des seules sociétés du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ayant procédé au licenciement qui ont leur siège en France ; qu'en décidant en l'espèce que les conditions du licenciement économique de M. X..., et notamment les difficultés économiques, devaient s'apprécier au regard de l'ensemble des sociétés françaises et étrangères du secteur d'activité du groupe auquel la société Roth appartient sans même s'assurer de la permutabilité des salariés dans d'autres entreprises dudit secteur d'activité ni caractériser aucun lien d'aucune sorte entre les différentes sociétés de ce secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le licenciement d'un salarié dont le poste est supprimé a un caractère économique lorsqu'il intervient dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ;

qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre de licenciement économique de M. X... lui notifiant que son poste était supprimé que la société Roth subissait depuis plus d'un an une vive concurrence des entreprises du même secteur d'activité et qu'elle était donc dans l'obligation d'optimiser les ressources humaines et les coûts et en priorité d'alléger sa structure ; qu'ainsi en ne recherchant pas si, indépendamment même de l'absence de difficultés économiques affectant le secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Roth entendu comme dépassant le cadre territorial français, le licenciement économique de M. X... en raison de la suppression de son poste n'était pas intervenu dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour motiver le licenciement pour motif économique doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel, qui n'avait pas, pour apprécier les difficultés économiques, à s'assurer de la permutabilité des salariés à l'intérieur du groupe, a relevé que le groupe Olaer, qui se présentait comme tel, avait une activité unique dans le secteur du traitement et du conditionnement des fluides et ne rencontrait pas de difficultés économiques ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui, à juste titre, n'a examiné que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roth aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roth à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40460
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40460
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