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30/03/1999 | FRANCE | N°97-40304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Hudig Langeveldt SECA, actuellement société Aon France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Hudig Langeveldt SECA, actuellement société Aon France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aon France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 Août 1988 par la Société européenne de courtage et d'assurances (SECA) en qualité de directeur commercial du secteur Prévoyance ; que, le 1er avril 1992, la société de droit néerlandais Hudig Langevelt Europe BV a acquis, par l'intermédiaire de sa filiale française Hudig Langevelt, et sous la forme d'un apport par cette dernière à une filiale constituée la société Hudig Langeveldt SECA, le fonds de commerce de courtage d'assurances de la société SECA ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1992 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause économique l'arrêt énonce que l'obligation de reclassement est limitée, en principe, aux recherches à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer les permutations de personnel, soit en l'espèce les seules sociétés de droit français Hudig Langeveldt SA et Hudig Langeveldt SECA situées en France ;

Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Hudig Langeveldt SA était la filiale d'une entreprise néerlandaise, que le salarié soutenait en outre que son reclassement était possible dans une filiale espagnole, et que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement dans les entreprises du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aon France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40304
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur appartenant à un groupe - Recherche dans une entreprise du groupe située à l'étranger.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-40304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40304
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