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30/03/1999 | FRANCE | N°97-20082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-20082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aérospatiale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., domicilié c/o FTM-CGT, ..., case 433, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 f

évrier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aérospatiale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., domicilié c/o FTM-CGT, ..., case 433, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 18 janvier 1999, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Aérospatiale, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Aérospatiale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20082
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-20082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20082
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