AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1ère section), au profit de la Direction générale des Douanes de Midi-Pyrénées, dont le siège est 7, place Alfonse Jourdain, BP 825, 31080 Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... a été condamné le 1er octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière ; que la juridiction correctionnelle ayant autorisé l'exercice anticipé de la contrainte par corps, à concurrence de deux années d'emprisonnement, M. X... a commencé à purger cette contrainte le 30 juillet 1996 à la maison d'arrêt de Muret ; que, par ordonnance du 30 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Muret a rejeté la demande de mainlevée de contrainte par corps présentée en référé par M. X... ; que la première chambre de la cour d'appel de Toulouse, après s'être déclarée compétente pour se prononcer sur la solvabilité de M. X..., a, par arrêt du 14 octobre 1996, signifié à l'intéressé le 18 octobre, confirmé l'ordonnance de rejet entreprise ; que M. X... s'est pourvu en cassation par déclaration du 22 octobre, faite au greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, et a adressé au greffe de la cour d'appel un mémoire personnel signé de lui et daté du 7 novembre ;
Attendu que la décision attaquée ayant été rendue par une juridiction civile, le pourvoi, qui a été interjeté en la forme prévue par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, ne peut être porté devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation, incompétente pour en connaître aux termes de l'article 567 dudit Code ;
Et attendu, qu'en matière civile, il résulte des articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.