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30/03/1999 | FRANCE | N°97-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 97-12927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mat'mur, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Brindejonc-des-Moulinais, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Peintures du Lauragais, dont le siège est ...

2 / de la société David X..., venant aux droits de la société Carriou décors, dont le siège est ...,

défende

resses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mat'mur, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Brindejonc-des-Moulinais, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Peintures du Lauragais, dont le siège est ...

2 / de la société David X..., venant aux droits de la société Carriou décors, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mat'mur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la David X..., venant aux droits de la société Carriou décors, de Me Odent, avocat de la société Peintures du Lauragais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 22 janvier 1997), que, par lettre acceptée du 5 avril 1990, la société Peintures du Lauragais (société du Lauragais) s'est engagée, envers un de ses distributeurs, la société Mat'Mur, "à ne pas rechercher de nouveaux distributeurs pour la diffusion des produits de la marque Peintures du Lauragais, sur le département des Côtes d'Armor" ; que la société Mat'Mur, reprochant à la société du Lauragais de faire distribuer ses produits, dans ce département, par la société Carriou Décors, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société David X..., l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité ainsi que pour rupture brutale et abusive de contrat ;

Attendu que la société TLM, venant aux droits de la société Mat'Mur, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de l'une des parties, lorsqu'elle est illusoire ou dépourvue d'utilité réelle, prive de cause le contrat synallagmatique ; qu'en estimant qu'en contrepartie de la clause de minima souscrite par la société Mat'Mur, la société du Lauragais s'était seulement engagée à ne pas rechercher d'autre distributeur pour le département des Côtes d'Armor, en sorte qu'elle pouvait néanmoins faire distribuer ses produits par un autre distributeur que la société Mat'Mur dans ce département pourvu qu'elle ait été sollicitée en ce sens, sans rechercher si cette contrepartie à l'importante obligation d'achat réciproquement souscrite par la société Mat'Mur n'était pas d'une utilité illusoire pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en constatant que la société Mat'Mur avait satisfait à son obligation de minima pour les années 1990 et 1991 en retenant les chiffres d'affaires, non contestés par la société du Lauragais, comptabilisés de janvier à décembre, tout en considérant que cette obligation n'avait pas été exécutée pour l'année 1992 en prenant une période de référence prenant fin au mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la lettre du 5 avril 1990 prenait pour période de référence, concernant la clause de minima, les douze "derniers" mois, sans ajouter au contenu de cette lettre qui ne faisait état que de "douze mois consécutifs" et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer que les parties aient entendu prendre pour période de référence à l'application de la clause de minima les douze derniers mois, la cour d'appel ne pouvait davantage estimer que cette période avait pour point de départ le mois de septembre dès lors que la lettre était en date du 5 avril 1990, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée est un acte réceptif, en sorte qu'elle doit être portée à la connaissance de l'autre partie au contrat ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société du Lauragais pourait mettre un terme à son engagement du 5 avril 1990 à l'égard de la société Mat'Mur en raison de l'inexécution de ses obligations, sans rechercher si, en se dispensant d'informer son cocontractant de ce qu'elle revenait sur son engagement, elle n'y avait pas mis un terme dans des conditions abusives ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Mat'Mur, que celle-ci ait demandé à la cour d'appel d'effectuer la recherche dont fait état la première branche ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir reproduit les termes utiles de la convention du 5 avril 1990, rédigée postérieurement à la prise de contrôle de la société Mat'Mur par une société concurrente de la société du Lauragais, l'arrêt retient que la lettre de cette convention comme la commune volonté des parties montrent que la société du Lauragais n'a pas conclu un contrat de distribution "exclusive" et que le fait que la société Carriou Décors ait "sollicité" le fabricant ne constitue pas un acte de démarchage de la part de la société du Lauragais qui s'était seulement engagée à ne pas rechercher de nouveaux partenaires mais ne s'était pas interdit de répondre aux sollicitations d'un autre distributeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, selon lesquels la société du Lauragais était, "au surplus" déliée de son obligation de ne pas rechercher des partenaires, puisque les quotas contractuels n'étaient plus respectés, sont surabondants et la cinquième branche manque en fait dès lors que l'arrêt retient que le contrat n'a pas été rompu ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa cinquième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mat'Mur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peintures du Lauragais et celle de la société David X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12927
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-12927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12927
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