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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 97-11977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Edouard X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel B..., demeurant ...,

3 / de la société SGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Edouard X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel B..., demeurant ...,

3 / de la société SGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 12 novembre 1996), que, par une convention sous seing privé du 12 février 1988, M. B... a promis de mettre à la disposition de Mme Y... et de M. X..., ou de toute personne morale qu'ils se substitueraient, la somme de 1 000 000 francs, sur simple demande, ces fonds étant destinés exclusivement à l'acquisition de biens immobiliers destinés à la revente, dans le cadre d'opérations de marchand de biens, et la durée de cette mise à disposition ne devant pas excéder deux années ; qu'en novembre 1990, M. B... a assigné Mme Y..., M. X... et la société SGE -constituée par les deux premiers- en remboursement des chèques de 250 000 et 377 000 francs qu'il avait émis les 17 mars et 18 mai 1988, avant l'immatriculation de la SGE au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'exigeant de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, l'aveu ne peut résulter de la seule analyse d'une situation de droit ; que l'énonciation contenue dans l'ordonnance de référé mentionnée par l'arrêt, selon laquelle les débiteurs avaient reconnu le bien-fondé de la demande et s'étaient bornés à solliciter des délais de paiement, n'était que l'expression d'une opinion quant à une situation de droit, sans comporter pour autant, notamment de la part de Mme Y... la reconnaissance d'un fait puisque, en particulier, elle n'avait pas admis avoir bénéficié de fonds versés au moyen de chèques émis à un ordre autre que le sien, ni que ces fonds auraient été versés en exécution du contrat du 12 février 1988 ; que cette opinion sur une situation de droit était au demeurant équivoque puisque les intéressés n'indiquaient pas à quel titre ils auraient pu être tous les trois engagés et ne faisaient aucune allusion à l'existence entre eux d'un lien de solidarité ; qu'en décidant que pareille déclaration s'analysait en un aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ;

qu'en l'espèce, il incombait au créancier d'établir que les fonds par lui versés au moyen de deux chèques qui n'avaient pas été tirés à l'ordre de Mme Y... devaient être remboursés par elle, notamment parce qu'ils auraient été émis en exécution du contrat du 12 février 1988, ce qui était contesté ; qu'en présupposant, ce qu'il fallait pourtant démontrer, que les fonds avaient été remis par le créancier en exécution de ce contrat pour en déduire qu'à défaut d'accord exprès de l'intéressé pour que la personne morale fût substituée à Mme Y... et à son associé, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, que, selon les termes exprès du contrat du 12 février 1988 dont l'arrêt a rappelé la teneur, M. B... s'était engagé à mettre à la disposition de Mme Y... et de son futur associé, ou de toute personne morale qu'ils se substitueraient , la somme de 1 000 000 francs, ce dont il résultait que, ayant accepté de façon anticipée une éventuelle substitution de débiteurs, une nouvelle acceptation n'était nullement nécessaire après l'immatriculation au registre du commerce de la SGE ; qu'en déclarant que l'éventuelle substitution qui serait intervenue après la formation du contrat et par suite la naissance de l'obligation qu'il avait générée n'avait pu opérer une novation et décharger les intéréssés de leur engagement de remboursement des sommes prêtées sans l'accord exprès de leur crancier, refusant par là même d'appliquer la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'après avoir constaté que les fonds avaient été versés par le prêteur au moyen de deux chèques dont l'un était libellé à l'ordre de M. A... et l'autre à celui de la SGE, le juge se devait de rechercher si le fait que ces chèques eussent été émis au bénéfice d'une personne autre que Mme Y... n'impliquait pas l'accord du créancier pour lui substituer un autre débiteur, c'est-à-dire la personne morale contre laquelle

il avait également agi ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; et alors, enfin, que la solidarité ne se présume pas mais doit être expressément stipulée ;qu'en prononçant une condamnation solidaire de Mme Y... avec son associé et la personne morale, sans préciser sur quelle clause du contrat elle se fondait pour ce faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait admis que les deux chèques de 250 000 et 377 000 francs avaient été émis par M. B... dans le cadre de la convention du 12 février 1988 ; qu'elle ne peut soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses écritures ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la seule acceptation, par M. B..., de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas qu'il ait entendu, à défaut de stipulation expresse, décharger le débiteur originaire de sa dette ;

Attendu, enfin, que la solidarité se présume en matière commerciale ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et celle de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11977
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11977
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