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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 97-11311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Mortier, société à responsabilité limité, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bonitrans

2 / de la compagnie GAN incendie accident, dont le siège est ...,

défenderesse

s à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Mortier, société à responsabilité limité, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bonitrans

2 / de la compagnie GAN incendie accident, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Transports Mortier, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Gan incendie accident, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 1996), que Mme X..., ès qualités de liquidatrice de la société Bonitrans, a demandé le paiement du prix de transports d'un montant de 12 943,42 francs à la société Transports Mortier (société Mortier) ; que celle-ci, s'estimant créancière à la suite d'avaries survenues au cours d'un transport effectué le 30 avril 1993, a demandé que soit constatée la compensation de sa créance de dommages avec la créance de la société Bonitrans et assigné, le 9 mai 1994, la société GAN, assureur de la société Bonitrans, en paiement de ses préjudices ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche, réunis :

Attendu que la société Mortier fait grief à l'arrêt, écartant la compensation invoquée, de l'avoir condamnée à payer la somme de 12 943, 42 francs à la société Bonitrans et d'avoir déclaré prescrite son action contre la société GAN, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit exposer, fût-ce succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en faisant ainsi mention des seuls moyens de la compagnie GAN, à l'exclusion de ceux développés par la société Mortier et Mme X..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges d'appel, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi il a été satisfait aux exigences du texte invoqué, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fondent la décision et que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel auquel il n'aurait pas été répondu ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, réunis :

Attendu que la société Mortier reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de créance, qui équivaut à une action en justice, interrompt le cours de la prescription annale applicable aux actions ayant pour origine des avaries ou pertes de marchandises subies en exécution d'un contrat de transport ; qu'en jugeant dès lors que la créance revendiquée par le société Mortier sur la société Bonitrans était prescrite, après avoir, d'un côté, constaté que le fait générateur de cette créance remontait au 30 avril 1993 et, d'un autre côté, relevé que par lettre du 1er septembre 1993, la société Mortier avait valablement déclaré sa créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 108 du Code de commerce et 2244 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le point de départ du délai de la prescription annale applicable aux actions résultant des avaries ou pertes de marchandises subies dans le cadre d'un contrat de transport coïncide avec la date à laquelle la marchandise a été offerte au destinataire ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que la société Mortier avait été défaillante à diligenter une action en responsabilité à l'encontre de la société Bonitrans dans le délai d'un an, sans relever la date à laquelle la marchandise avait été offerte au destinataire, seule date faisant courir la prescription ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme X..., ès qualités, et la société GAN soutenaient que les actions de la société Mortier dirigées à leur encontre étaient prescrites pour avoir été exercées tardivement, il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Mortier ait répliqué en formulant les prétentions exposées dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société Mortier fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'il constate l'irrecevabilité de l'action de l'une des parties, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond ; qu'ainsi, après avoir estimé que l'action de la société Mortier dirigée contre Mme X... était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel, en examinant néanmoins le fond de sa demande et en décidant que les conditions de la compensation invoquée n'étaient pas remplies, a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'irrecevabilité des deuxième et troisième branches du premier moyen que l'action de la société Mortier dirigée contre Mme X..., ès qualités est prescrite ; que dès lors l'arrêt, dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteint par les critiques dirigées contre les motifs surabondants concernant le fond du droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Mortier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Mortier à payer la somme de 10 000 francs à Mme X..., ès qualités et 10 000 francs à la société GAN, et rejette la demande de la société Mortier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11311
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11311
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