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30/03/1999 | FRANCE | N°97-11294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 97-11294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Hélie, Maurice de Z..., demeurant Prince 's Building, Suite 1408 Chater Road, Hong Kong Central,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Laurence Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. de Z..., demeurant ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Guerin-Diesbecq, ès qualités

de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. de Z... et de représentant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Hélie, Maurice de Z..., demeurant Prince 's Building, Suite 1408 Chater Road, Hong Kong Central,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Laurence Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. de Z..., demeurant ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Guerin-Diesbecq, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. de Z... et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. de Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 octobre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coudray Frais (la société), le 7 janvier 1992, un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 7 décembre 1992 ; que ce plan a été résolu le 29 avril 1993, par un jugement qui a ouvert un nouveau redressement judiciaire de la société, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 6 mai 1993 ; que, statuant à la requête du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a confirmé, le 30 juin 1995, le jugement qui a prononcé le redressement judiciaire personnel de M. de Z... puis, par l'arrêt déféré, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de ce dirigeant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la faculté de demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de redressement ou de liquidation judiciaires ne sont pas exclusives et n'interdisent pas à la cour d'appel saisie d'une demande de sursis à statuer en cette matière de faire usage des pouvoirs généraux qu'elle tient de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer sur l'appel d'un jugement convertissant le redressement en liquidation judiciaire jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur le pourvoi formé contre la décision de redressement judiciaire ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. de Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation ne pourra manquer d'intervenir par voie de conséquence de celle à intervenir sur le pourvoi n° 95-19.165 formé à l'encontre de l'arrêt du 30 juin 1995 prononçant son redressement judiciaire, et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en délaissant les conclusions de M. de Z..., signifiées le 25 juin 1996, qui invoquaient les graves irrégularités de procédure concernant la vérification des créances conduite en méconnaissance des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, les décisions d'admission ne lui ayant jamais été notifiées, ainsi que la circonstance que la valeur totale de son patrimoine n'avait pas été évaluée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dont fait état la première branche a été rejeté ce jour par arrêt n° 711 D rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. de Z... ne proposait aucun moyen sérieux de faire face à sa dette, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux griefs inopérants dont fait état la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11294
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°97-11294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11294
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