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30/03/1999 | FRANCE | N°96-45365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-45365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmos, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant résidence Aliénor, bâtiment 5, appartement 533, ...,

défendeur à la cassation ;

M. Michel X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient prés

ents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cosmos, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant résidence Aliénor, bâtiment 5, appartement 533, ...,

défendeur à la cassation ;

M. Michel X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cosmos, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1989 par la société Cosmos en qualité d'ajusteur, devenu responsable de chantier, a été licencié le 6 novembre 1992 pour fin de chantier ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la fin de chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié a été avisé qu'il était engagé pour la durée de ce chantier ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail du 12 juin 1989 ne comportait pas d'indication de durée ni de référence à un chantier particulier, sans rechercher si le salarié n'avait pas été avisé qu'il était embauché pour l'exécution du chantier de parachèvement et de mise en conformité des avions Airbus, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la fin de chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le salarié est affecté sur un seul chantier ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié aurait été affecté sur plusieurs chantiers successifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'avait pas été engagé pour la durée du chantier de parachèvement et de mise en conformité des Airbus A 340 et A 320, même s'il avait été affecté sur plusieurs sites de ce même et unique chantier réalisé pour le compte du même client, l'Aérospatiale, la cour d 'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des mentions du contrat de travail en date du 12 juin 1989, et notamment de la clause relative aux indemnités de frais de déplacement, de séjour et d'éloignement, que l'engagement a été

conclu pour un seul chantier ; qu'en décidant que le salarié aurait, dans le cadre de ce seul contrat, travaillé successivement sur plusieurs chantiers, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été embauché pour un chantier déterminé ; qu'elle a donc exactement décidé que, l'employeur n'invoquant d'autre cause au licenciement que la fin de chantier, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen, que la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'une indemnité de déplacement avait été régulièrement payée au salarié, même lorsqu'aucune indemnité ne lui était due de ce chef, et que les sommes ainsi versées devaient se compenser avec l'indemnité de grand déplacement réclamée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que le salarié avait été largement rempli de ses droits par compensation entre les indemnités susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, sans autre précision, que la demande était justifiée à concurrence de la somme de 3 023 francs sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de Noël, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'employeur faisait valoir que le salarié bénéficiait, comme tout le personnel ouvrier, des primes de Noël, d'autre part, qu'aucun usage constant n'est constaté en la matière ;

Qu'en statuant ainsi par motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime de Noël, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Cosmos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cosmos à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45365
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-45365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45365
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