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30/03/1999 | FRANCE | N°96-44332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-44332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GARP, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

3 / la CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant ... en Brie,

2 / de M. Y...
Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Barraud International, demeura

nt ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le GARP, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

3 / la CGEA Ile de France Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Guy X..., demeurant ... en Brie,

2 / de M. Y...
Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Barraud International, demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, de l'AGS, et du CGEA Ile de France, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1971 par la société Barraud, aux droits de laquelle se trouve la société Barraud Internationale, a été licencié le 26 mars 1992 ; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du même jour rendus le 21 octobre 1992 ;

Attendu que, pour décider que la créance de la part patronale des cotisations que l'employeur n'a pas versée à la caisse de retraite complémentaire doit être garantie par l'AGS, la cour d'appel relève que la part patronale des cotisations non payées aux caisses créancières constitue une créance salariale comme née directement de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu, cependant que, si l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à la caisse complémentaire de prévoyance, prévue par la convention collective, est une créance née en exécution du contrat de travail, opposable à l'AGS, la demande de paiement de la part patronale des cotisations dues à la caisse complémentaire de retraite des cadres ne constitue pas une créance du salarié mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la créance sur le passif de la liquidation de la société Barraud International du non paiement des cotisations aux caisses de retraite des cadres, opposable au GARP à concurrence de la somme de 7.386,90 francs, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que le GARP n'a pas à garantir la créance inscrite au passif de la liquidation de la société Barraud international de la somme de 7 386,90 francs ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44332
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie de l'AGS - Part patronale des cotisations à une Caisse complémentaire de retraite de cadres (non).


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-44332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44332
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