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30/03/1999 | FRANCE | N°96-42912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42912


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de décembre 1993 et dirigée contre la société Elsydel, la cour d'appel se borne à relever que les congés payés afférents à cette période sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été mutée à la société Elsydel à la suite de la liquidat

ion judiciaire de la société Esterel en la même qualité et avec la même ancienneté, ce don...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au mois de décembre 1993 et dirigée contre la société Elsydel, la cour d'appel se borne à relever que les congés payés afférents à cette période sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été mutée à la société Elsydel à la suite de la liquidation judiciaire de la société Esterel en la même qualité et avec la même ancienneté, ce dont il résulte que le nouvel employeur devait supporter la charge de l'indemnité compensatrice de congés payés exigible à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1116 du Code civil, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la salariée a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à la société Esterel lors de son engagement en 1991, des informations exactes concernant ses diplômes ;

Attendu cependant que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol ; qu'elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le dol, et sans relever l'incompétence de Mme X... qui occupait depuis trois ans les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42912
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Embauche - Renseignements inexacts - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Curriculum vitae - Renseignements inexacts - Faute du salarié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Curriculum vitae - Renseignements inexacts - Manquement à l'obligation de loyauté - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Dol - Curriculum vitae - Renseignements inexacts - Manquement à l'obligation de loyauté - Condition

La fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol. Elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.


Références :

Code civil 1116
Code du travail L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-02-16, Bulletin 1999, V, n° 72, p. ? ? ? (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-42912, Bull. civ. 1999 V N° 142 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 142 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42912
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