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30/03/1999 | FRANCE | N°96-42766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude P..., mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ramo, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit :

1 / de M. Régis X..., demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant Saint-Romain des Champs, 79230 Prahecq,

3 / de M. XD... Bureau, demeurant ...,

4 / de M. Daniel Z..., dem

eurant ...,

5 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

6 / de Mme Christine B..., demeurant ...,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude P..., mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ramo, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit :

1 / de M. Régis X..., demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant Saint-Romain des Champs, 79230 Prahecq,

3 / de M. XD... Bureau, demeurant ...,

4 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

6 / de Mme Christine B..., demeurant ...,

7 / de M. Bruno C..., demeurant ...,

8 / de M. Alfred D..., demeurant ...,

9 / de M. Yves E..., demeurant ...,

10 / de M. Pierre F..., demeurant ...,

11 / de M. Patrick G..., demeurant ... de Bern,

12 / de M. Patrick H..., demeurant ...,

13 / de M. Philippe I..., demeurant ...,

14 / de M. Philippe J..., demeurant Cherveux Le Vieux, 79410 Cherveux,

15 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ...,

16 / de M. Bernard L..., demeurant 43, rue X. Bernard, 79000 Niort,

17 / de M. Olivier M..., demeurant ...,

18 / de M. Claude N..., demeurant ...,

19 / de M. Daniel O..., demeurant ...,

20 / de M. Jean-Luc Q..., demeurant ..., 79260 François,

21 / de M. Daniel R..., demeurant 79160 Saint-Pompain,

22 / de M. Jean-Claude S..., demeurant ...,

23 / de M. Philippe T..., demeurant ...,

24 / de M. Jean-Pierre U..., demeurant ...,

25 / de M. André V..., demeurant ...,

26 / de M. Michel XW..., demeurant ...,

27 / de M. Gérard XX..., demeurant ...,

28 / de M. Michel XY..., demeurant ...,

29 / de M. Alix XZ..., demeurant ...,

30 / de M. Christian XA..., demeurant ...,

31 / de M. Bernard XB..., demeurant ...,

32 / de M. Laurent XB..., demeurant ... Lezay,

33 / de M. Yvon XC..., demeurant ...,

34 / de M. Jacky XE..., demeurant ...,

35 / de M. Gérard XF..., demeurant ...,

36 / de M. Jean-Claude XG..., demeurant ...,

37 / de M. Patrick XH..., demeurant ...,

38 / de M. Gil XI..., demeurant ...,

39 / de l'ASSEDIC AGS, ayant ses bureaux Espace Vauban, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme P..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que la société Ramo a été mise en redressement judiciaire le 5 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 26 juillet, le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 31 août ;

qu'après la cession des actifs de ladite société à la société Ramo industrie, M. X... et 37 salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un solde de congés payés relatif à la période du 5 mars au 31 août 1993 ;

Attendu que Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 27 mars 1996) d'avoir décidé qu'elle doit régler les créances des salariés, qu'à défaut de paiement elles devront être inscrites sur un relevé des créances salariales au titre de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail, que l'AGS devra en garantir le paiement dans les conditions fixées par le texte précité, que le solde des jours dépassant la garantie d'un mois et demi devra être réglé sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 déduction faite des sommes super privilégiées et que le paiement de ce solde de jours de congés payés n'est pas opposable à l'AGS, alors, selon les moyens, de première part, que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que cette exigence de contradiction n'est pas satisfaite par un simple échange de notes écrites lorsque la complexité des problèmes devant être évoqués est telle que les notes s'assimileraient à de véritables conclusions ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait demandé à Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, des explications sur les raisons pour lesquelles les créances salariales n'avaient pas été réglées dans leur totalité ; que la réponse à cette demande supposait non seulement des explications écrites assimilables à de véritables conclusions mais aussi la production de documents et nécessitait une réouverture des débats ; qu'en statuant sur la demande des salariés sans procéder à une réouverture des débats, le conseil de prud'hommes a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'un motif ambigu ou inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'après avoir constaté que M. P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, aurait remboursé, en violation de l'ordre des priorités défini par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, une somme de 381 160 francs correspondant à une avance de l'AGS pour couvrir les salaires du mois de juillet 1993, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il convenait "de déduire du mois et demi de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 du Code du travail la période juillet remboursée à l'ASSEDIC" et "de réintégrer le solde des congés payés à hauteur de la limite garantie de 45

jours sans tenir compte du mois de juillet" ; que cette motivation ne permet pas de savoir si le conseil de prud'hommes a entendu soustraire la somme de 381 160 francs du montant de la garantie consentie par l'AGS au titre de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail, considérant ainsi que l'AGS n'avait pas assuré la totalité de la garantie à laquelle elle était tenue, ou bien s'il a seulement entendu rétablir l'ordre des créances en récupérant sur l'AGS la somme de 381 160 francs et en l'affectant au paiement du solde des congés payés non avancés par l'AGS ; qu'en fondant sa décision sur une motivation inintelligible, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, tout d'abord, que si le conseil de prud'hommes a entendu soustraire la somme de 381 160 francs du quantum de la garantie consentie par l'AGS au titre de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail et a, en conséquence, considéré qu'une partie du solde des congés payés bénéficiait encore de cette garantie, il ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois tenir pour inexistante l'avance des salaires du mois de juillet et constater qu'elle avait servi à couvrir les salaires du mois de juillet ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que si le conseil de prud'hommes a simplement entendu rétablir l'ordre des paiements en récupérant la somme de 381 160 francs et en l'affectant au paiement des créances salariales privilégiées non avancées par l'AGS, il ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois considérer que le plafond de la garantie avait été atteint et décider qu'une partie du solde des congés payés bénéficiait encore de la garantie ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en tout état de cause le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que les parties ont été invitées à fournir leurs explications sur le moyen tiré d'un prétendu non respect de l'ordre des priorités défini par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir provoqué les observations des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le journal des recettes et dépenses de la société Ramo mentionnait uniquement les recettes provenant des avances de l'AGS et les dépenses faites pour payer les créances salariales ; qu'il ressortait de ce journal, d'une part, que les salaires du mois de juillet 1993 avaient été payés aux salariés et, d'autre part, que les dépenses et les recettes s'équilibraient de sorte qu'à chaque dépense correspondait nécessairement une avance de l'AGS ; qu'en retenant que le remboursement de la somme de 381 160 francs constituait un paiement effectué en violation du rang des créanciers, sans expliquer comment le compte recettes/dépenses pouvait demeurer à l'équilibre quant à une recette de 381 160 francs correspondait deux dépenses d'un même montant (le paiement des salaires du mois de juillet et le remboursement de cette somme à l'AGS), le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges sont tenus d'analyser tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le journal des recettes et des dépenses permettait de connaître le montant des sommes avancées par l'AGS pour couvrir les salaires bénéficiant du super privilège des articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail et, par conséquent, de chiffrer la créance super privilégiée de l'AGS sur la liquidation Ramo ; qu'en retenant que Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo, ne justifiait pas de l'utilisation des fonds provenant de la cession, faute d'avoir répondu à la demande d'information du greffe, sans analyser le journal des recettes et des dépenses qui lui était soumis, quand précisément l'utilisation des fonds provenant de la cession pouvait facilement être révélée par une analyse de ce document, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le mandataire-liquidateur de la société RAMO, auquel le conseil de prud'hommes avait demandé pendant son délibéré des précisions complémentaires sur les raisons pour lesquelles les créances des salariés dont il ne contestait ni le principe, ni le montant, n'avaient pas été réglées et qui s'était abstenu de répondre à cette interrogation, ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir statué, sans ordonner au préalable la réouverture des débats, au vu des éléments de fait et de droit qui leur avaient été soumis contradictoirement à l'audience par les parties ;

Et attendu, ensuite, que la créance d'indemnité de congés payés née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, peu important qu'elle soit ou non garantie par l'AGS ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième moyens, ayant constaté que les créances d'indemnités de congés payés des trente-huit demandeurs correspondaient à la période d'observation du redressement judiciaire de la société Ramo, puis à la période pendant laquelle, après le prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société, le maintien provisoire de son activité avait été autorisé, a exactement décidé que lesdites créances devaient être réglées conformément au texte précité ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déboute Mme P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ramo de sa demande faite en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42766
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Continuation de l'activité - Période d'observation - Indemnités de congés payés nés après le jugement d'ouverture - Exigibilité indépendamment de la garantie de l'AGS.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Niort (section industrie), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-42766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42766
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