La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°96-42097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en tant que président du syndicat SIISDIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Solétanche, demeurant ...,

2 / de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999,

où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en tant que président du syndicat SIISDIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Solétanche, demeurant ...,

2 / de la société Solétanche entreprise, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Solétanche et Solétanche entreprise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 25 octobre 1994, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er septembre 1987 l'ayant débouté de sa requête en rectification d'erreurs matérielles, réparation d'omission de statuer et en interprétation de l'arrêt rendu par la même juridiction le 23 janvier 1987 dans le litige l'opposant à la société Solétanche entreprise, son ancien employeur ; que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996) , M. X... a formé une nouvelle requête concernant le même arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat SIISDIC font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné la SIISDIC et la société Solétanche SA sur la page de garde de l'arrêt ;

Mais attendu que le grief, qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'arrêt, est inopérant ;

Sur les deuxième au onzième moyens :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de compléter l'arrêt du 23 janvier 1987 par diverses mentions relatives à la mission inventive de M. X... au service de la société et au préjudice qu'il a subi ;

Mais attendu que l'arrêt du 23 janvier 1987 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 octobre 1994 en raison de l'incompétence de la juridiction prud'homale pour trancher le litige relatif aux inventions de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé qu'elle se trouvait dessaisie de toutes contestations s'y rapportant ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen intitulé "contrariété avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris" :

Attendu qu'il est soutenu qu'il y a contrariété de jugement entre l'arrêt attaqué et un arrêt du 8 mars 1989 rendu par la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu que le pourvoi formé par M. X... et le SIISDIC n'étant pas dirigé contre l'arrêt du 8 mars 1989, est, en tant qu'il invoque une contrariété de décisions et par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;

Sur les douzième et dix-septième moyens :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la contestation de M. X... relative à la rédaction du bulletin de salaire qui lui a été remis par la société à la suite de sa condamnation au paiement d'une somme prononcée par l'arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la contestation ne soulevait pas un problème de fond d'exécution du contrat de travail ;

Attendu, encore, qu'aucune disposition de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'impose le prononcé d'une astreinte pour provoquer un début d'exécution ;

Attendu, de plus, que le choix laissé à M. X... par l'arrêt attaqué de s'adresser au juge de l'exécution de Paris ou à celui de Nanterre ne lui fait pas grief ;

Attendu, enfin, que M. X... n'a pas produit et n'a pas visé dans son pourvoi la décision du juge de l'exécution du 7 juin 1994 dont l'autorité aurait été violée ou qui serait contraire à une autre décision ;

D'où il suit que les moyens, pour partie infondés, sont irrecevables pour le surplus ;

Sur les dix-huitième au vingt-cinquième moyens :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, en premier lieu, de n'avoir pas statué dans le bref délai mentionné à l'article 84 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, d'avoir violé l'article 92 du même Code, lequel interdit à la cour d'appel de relever d'office une règle d'incompétence, en troisième lieu, d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 24 février 1984 et de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 1989, en quatrième lieu, d'avoir violé l'article 68-1 de la loi du 2 janvier 1968, modifiée, sur les brevets d'invention, en cinquième lieu, d'avoir violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux arguments de M. X..., en sixième lieu, d'avoir violé l'article 90 du même Code en n'évoquant pas le fond du litige et en dernier lieu, d'avoir violé le pacte international culturel et la convention de sauvegarde, en refusant de reconnaître les droits d'inventeur de M. Portier ;

Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, saisie d'une voie de recours qualifiée de "contredit-appel" n'était pas tenue de respecter le délai applicable au seul contredit ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel, qui était saisie par la société d'une demande de renvoi devant le juge de l'exécution, n'a pas relevé d'office une règle d'incompétence ;

Attendu, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par les arrêts invoqués ;

Attendu, de quatrième part, que le moyen tiré de la violation de la loi du 2 janvier 1968 et relatif à l'absence de mentions sur les brevets antérieurs au 1er janvier 1979, lesquels ne sont pas produits, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ;

Attendu, de cinquième part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un argument qui n'était pas expressément invoqué en cause d'appel ;

Attendu, de sixième part, que la cour d'appel, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris sur les demandes relatives aux brevets d'inventions, n'avait pas invoqué le fond du litige ;

Attendu, de dernière part, que la cour d'appel, saisie le 8 mars 1995, n'a pas violé les textes invoqués en statuant par arrêt du 19 janvier 1996 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42097
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-42097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award