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30/03/1999 | FRANCE | N°96-22875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-22875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 6Nergie, venant aux droits de la société Saporta et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Cietelec, société aonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline Y..., prise en qualité de représentant des créanciers, puis en qualité de comm

issaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cietelec, domiciliée ...,

3 / de M. Gilles X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 6Nergie, venant aux droits de la société Saporta et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Cietelec, société aonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jacqueline Y..., prise en qualité de représentant des créanciers, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cietelec, domiciliée ...,

3 / de M. Gilles X..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Cietelec, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société 6Nergie, venant aux droits de la société Saporta père et fils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 septembre 1996), que la société Saporta, aux droits de laquelle se trouve la société 6nergie, a été déclarée, pour une somme de 469 056,30 francs, créancière de la société Cietelec par jugement du 8 janvier 1993 revêtu de l'exécution provisoire ; que la société Cietelec a réglé cette condamnation à concurrence de 279 107,15 francs ; que, durant l'instance d'appel, la société Cietelec a été mise en redressement judiciaire ; que la société 6nergie, qui avait déclaré sa créance tardivement, n'a pas été relevée de forclusion ;

Attendu que la société 6nergie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte la partie non réglée de sa créance, alors, selon le pourvoi, que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, éteint la créance du bénéficiaire d'une telle décision, de sorte que celui-ci n'est pas soumis à l'obligation de la déclarer au redressement judiciaire de son débiteur ; qu'en pareille circonstance, tout en déclarant éteinte le surplus de la créance, la cour d'appel a considéré que la société Saporta était tenue de déclarer ladite créance au passif de la société Cietelec ; qu'en se déterminant de la sorte pour rejeter la demande en paiement de la partie de créance qui n'avait pas encore été payée au titre de l'exécution provisoire, lors de l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, éteint la créance, il n'en est ainsi qu'à proportion de la partie de la somme ainsi versée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, faute d'avoir été déclarée dans les délais, la partie de la créance non libérée par le débiteur était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 6Nergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22875
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Extinction partielle - Jugement antérieur à la procédure effective exécutoire par provision.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-22875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22875
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