AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gema, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Pau, au profit :
1 / du Receveur principal des Impôts d'Oloron-Sainte-Marie, demeurant ...,
2 / du Crédit Agricole des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... Castet,
3 / du CEPME, dont le siège est ...,
4 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts d'Oloron-Sainte-Marie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Agricole des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Pau, 30 octobre 1996), que le juge-commissaire ayant autorisé la cession de l'unité de production de la société Géma moyennant un prix payable à tempérament, le cessionnaire a réglé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à la vente du stock ; que l'AGS ayant versé diverses sommes, le liquidateur a demandé au juge-commissaire que le montant de la TVA perçu soit attribué à cet organisme ; que le juge-commissaire à accueilli cette demande ; que sur le recours formé par le receveur des Impôts, le tribunal a dit que le montant de la TVA devait être versé au Trésor public ; que le liquidateur a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ;
Attendu que la répartition des actifs n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire ; que dès lors, seule la voie de l'appel était ouverte ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CRCA Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.