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30/03/1999 | FRANCE | N°96-22706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-22706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jet services, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jet services, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jet services, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jet services (le transporteur) a perdu un colis de 15 kilogrammes qui lui avait été confié au transport intérieur par voie routière ; que la compagnie Mutuelles du Mans (l'assureur), subrogée dans les droits de la victime du dommage pour l'avoir indemnisée, a demandé le remboursement des sommes versées ; que le transporteur a invoqué la limitation de responsabilité du contrat-type de transport des marchandises de moins de 3 tonnes ;

Attendu que, pour écarter cette limitation de responsabilité et accueillir la demande de l'assureur, l'arrêt retient que le système de traitement simplifié du fret mis en place par le transporteur entraîne, en cas de perte de l'objet, la perte du document et la perte du contrôle du colis en raison de l'absence d'une procédure de pointage dans les centres intermédiaires au cours du trajet et que cette incapacité à gérer le suivi du fret et à fournir des indications sur le sort du colis confié constitue une faute lourde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22706
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-22706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22706
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