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30/03/1999 | FRANCE | N°96-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-20029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

4 / de M. Yves A..., demeurant Moulin de la roche, 22440 Trémuson,

défendeurs à la cassatio

n ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

4 / de M. Yves A..., demeurant Moulin de la roche, 22440 Trémuson,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, de Me Capron, avocat de M. Yves A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Crédit industriel de l'Ouest de son désistement à l'égard de M. Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Rennes, 21 juin 1996), que la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque), après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Les Salmonidés aquacoles de Bretagne (la société), à qui elle avait accordé divers concours, a poursuivi, contre M. Bernard A..., M. Y..., M. Z... et M. Yves A..., pris en leur qualité de cautions de la société, le recouvrement de ses créances ; que le Tribunal a débouté la banque de ses demandes au motif que la créance de la banque se trouvait éteinte en raison de la nullité de la déclaration de créance effectuée le 30 septembre 1991 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande dirigée contre MM. Bernard Philippe, Yves A... et Y... que dans la limite de sa créance nantie admise pour 347 854,47 francs plus intérêts, à l'exclusion de sa créance chirographaire au titre des soldes de billet à ordre, compte courant, encours d'escompte et compte Dailly, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive d'admission d'une créance par le juge-commissaire interdit à une caution de contester la régularité de la déclaration de créance qui en est le préalable ; qu'en l'espèce, il était établi que la banque avait, dans un acte unique, déclaré les créances détenues par elle sur la société, à titre privilégié et chirographaire ; qu'elle soutenait expressément dans ses écritures d'appel que, pour admettre la partie de sa créance déclarée à titre nanti, le juge-commissaire avait nécessairement considéré que la déclaration était régulière dans son ensemble, de sorte qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, la validité de la déclaration ne pouvait plus être remise en cause par les cautions ; qu'en estimant le contraire, bien qu'elle eût relevé que l'autorité de chose jugée s'attachait à la décision non contestée d'admission du juge-commissaire de la créance privilégiée de la banque, la cour d'appel a violé les articles 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en l'espèce, étaient produits aux débats, d'un côté, le pouvoir donné à M. Loïc X..., chef du contentieux du Crédit industriel de l'Ouest, d'effectuer toutes déclarations de créances au passif de tous redressements ou liquidations judiciaires et, d'un autre côté, la déclaration de créance du 30 septembre 1991, portant, outre la signature litigieuse, la mention "le chef du contentieux" ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'auteur de la signature n'était pas identifiable, sans s'expliquer sur le fait que la signature était apposée sur le cachet portant la mention "le chef du contentieux", ce qui le désignait, et dont le nom figurait sur le pouvoir produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif des jugements ; que, dès lors qu'une décision du juge-commissaire avait admis la créance nantie de la banque et qu'il n'était pas contesté que cette admission avait acquis un caractère irrévocable, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, statuer autrement qu'elle a fait en ce qui concerne le montant de la créance vérifiée et admise ; qu'en revanche, pour les autres créances, qui n'avaient pas fait l'objet d'une vérification en raison de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel ne se trouvait liée par aucune décision judiciaire et gardait son pouvoir d'appréciation de la validité de la déclaration de créance litigieuse ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la déclaration de créance a été faite le 30 septembre 1991, tandis que les délégations invoquées sont postérieures, comme datant des 31 août et 30 décembre 1993 ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yves A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20029
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-20029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20029
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