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30/03/1999 | FRANCE | N°96-19882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-19882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de Sécurité Mangal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Sofodis, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de Sécurité Mangal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Sofodis, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Agence de Sécurité Mangal, de Me Blondel, avocat de la société Sofodis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 1996), que par deux contrats du 20 janvier 1992, la société Sofodis a chargé la société Agence de Sécurité Mangal (société ASM) de la surveillance de deux magasins pendant trois ans moyennant un prix déterminé ; que, par lettre du 13 avril 1993, la société Sofodis a informé la société ASM de son intention de résilier les contrats à compter du 3 mai suivant ; que la société ASM a assigné la société Sofodis en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation unilatérale des contrats ;

Attendu que la société ASM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de contrats à exécution successive, avec un terme fixé à trois années, expirant chacun le 20 janvier 1995, la résiliation anticipée était subordonnée à un consentement mutuel des parties, ou, à défaut, à une résolution judiciaire, toutefois subordonnée à une mise en demeure préalable dès lors que l'une des parties entendait poursuivre l'exécution des conventions ; qu'en l'espèce, la lettre de résiliation de la société Sofodis du 13 avril 1993, ne comportait aucun motif et n'accordait aucun préavis, de telle sorte que l'arrêt attaqué n'a dispensé l'auteur de la rupture du préalable de la mise en demeure, dont l'absence a privé la société ASM de justifier l'augmentation de tarif, sans que la qualité de sa surveillance ne soit contestée, qu'aux prix d'un manque de base légale au regard des articles 1146 et 1184 du Code civil ; d'autre part, que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter d'actes positifs impliquant une intention non équivoque de nover ; que comme le soulignaient les conclusions de la société ASM, l'acceptation implicite de la société Sofodis ressortait nécessairement tant du règlement, sans protestation ni réserve, des quatre factures majorées de janvier, février, mars et avril 1993, de l'absence de toute allusion à un différend sur la nouvelle tarification dans la lettre de rupture du 13 avril 1993, et, encore de l'absence de toute réaction de la société Sofodis à la lettre de l'agence Mangal du 10 août 1993 réclamant réparation pour la résiliation unilatérale et injustifiée ; faute de s'être expliquée sur ces données, circonstanciées et concordantes, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisé au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; et alors, enfin, que le fait par la société ASM de solliciter de la société Sofodis un certificat de services satisfaisants, qui lui a été accordé, n'était pas de nature à valoir renonciation de sa part à ses droits indemnitaires, au surplus confirmés par sa lettre recommandée du 10 août 1993, à laquelle la société Sofodis n'a même pas opposé le motif de rupture qu'elle n'a avancé, pour la première fois, que dans des conclusions reconventionnelles devant le tribunal ; que l'arrêt attaqué n'a affirmé le contraire, sans mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son droit de contrôle, qu'en entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ASM ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que la société ASM avait augmenté le tarif de ses prestations à compter du mois de janvier 1993, a estimé souverainement qu'il n'est pas établi que cette augmentation avait été acceptée par la société Sofodis ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par un motif adopté, que la société ASM ayant modifié unilatéralement le tarif convenu, la société Sofodis était en droit de résilier les contrats ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence de Sécurité Mangal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofodis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19882
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-19882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19882
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