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30/03/1999 | FRANCE | N°96-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-19490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsec "Alsace Economique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Renée X... épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alsec "Alsace Economique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Renée X... épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Alsace Economique, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1996) que les époux Y... ont chargé la société ALSEC Alsace Economique (société ALSEC) d'établir leurs déclarations fiscales pour les exercices 1987, 1988 et 1989 ; que prétendant que ces déclarations étaient inexactes et qu'elles ont entraîné des redressements fiscaux, les époux Y... ont assigné la société ALSEC en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société ALSEC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... les sommes de 88 596 francs, 73 887,80 francs et 30 000 francs à titre de dommages-et-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé "que la société ALSEC était responsable d'une partie de la tenue de comptabilité et des déclarations" des époux Y... et que la société ALSEC avait procédé à une surévaluation des résultats sur les déclarations fiscales des époux Y..., ce qui leur aurait causé un préjudice ; qu'en ne caractérisant pas suffisamment le lien de causalité certain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à réparation envers la victime, la faute de celle-ci l'exonère en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, la carence des époux Y... dans l'établissement de leur comptabilité et dans la transmission des pièces comptables à la société ALSEC, a été souverainement constatée par les juges du fond ; qu'en déclarant que seule la société ALSEC devait réparer l'entier préjudice subi par les époux Y..., sans tenir compte de la carence fautive de ceux-ci qui ayant pourtant contribué à la production du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que tout dégrèvement d'une imposition emporte nécessairement dégrèvement des pénalités de retard y afférentes ; qu'en l'espèce, pour condamner la société ALSEC à payer aux époux Y... le montant des pénalités de retard, la cour d'appel, après avoir relevé que ceux-ci avaient obtenu un dégrèvement des droits et pénalités de 130 906 francs pour l'année 1987 et 167 319 francs pour l'année 1988, s'est bornée à indiquer qu'il résulte des documents fiscaux et de la réclamation effectuée par la FIDAL qu'il est finalement resté à la charge des époux Y... des pénalités de 88 596 francs ; qu'en ne constatant pas que ces pénalités étaient afférentes aux impositions des majorations des bénéfices des années 1987 et 1988, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, la société ALSEC faisait valoir que les époux Y... ne donnaient aucune indication sur les conséquences du dégrèvement des impositions par l'administration fiscale à la suite de leur réclamation ; qu'en se bornant à affirmer, par une motivation de pure forme, qu'il résultait des documents de la cause qu'il était resté finalement à la charge des époux Y... des pénalités de 88 596 francs, sans répondre avec précision aux écritures d'appel de la société ALSEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ALSEC avait établi des déclarations fiscales inexactes en majorant faussement les bénéfices des époux Y... pour les exercices 1987 et 1988 contrairement aux documents comptables et que les époux Y... ont dû présenter une réclamation à l'administration fiscale pour obtenir un dégrèvement de droits et pénalités concernant l'impôt sur le revenu pour ces exercices, l'arrêt, effectuant la constatation prétendûment omise et répondant aux conclusions invoquées, retient que cette faute de la société ALSEC a entraîné, pour les époux Y..., des pénalités qui sont restées à leur charge, des frais afférents à leur recours fiscal et un préjudice moral ; que par ces motifs d'où il résulte que la faute de la société ALSEC est la cause certaine du préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19490
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-19490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19490
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