AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil général du Val-de-Marne, Direction des services juridiques, Hôtel du département, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal de commerce de Paris (5e chambre), au profit de M. Patrice, Bernard X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Louis Montourcy et compagnie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil général du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 10 mai 1996), et les productions, que le conseil général du Val-de-Marne, ayant pour courtier d'assurances la société Louis Montourcy et compagnie, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1993, a résilié son mandat de gestion et déclaré ses créances ; que le conseil général a saisi le tribunal de commerce de Paris, juridiction qu'il estimait compétente, pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de créancier pour 5 500 208 francs au titre du non-respect d'engagements financiers et de versements d'honoraires indus ; que sa demande ayant été rejetée faute de preuve, le conseil général s'est pourvu en cassation ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le conseil général du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.