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30/03/1999 | FRANCE | N°96-18658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-18658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sonoma, et actuellement commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Agricomte,

2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité li

mitée Sonoma,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sonoma, et actuellement commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Agricomte,

2 / Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sonoma,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Sonoma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sonoma, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1996), que la société Agricomte ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la cour d'appel a refusé d'étendre cette procédure collective à la société Sonoma ;

Attendu que M. Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Agricomte, et Mme X..., représentant des créanciers de la société Sonoma, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'ils ont à apprécier la confusion de patrimoine entre deux personnes juridiques, les juges du fond ne peuvent se contenter d'analyser, un par un, tel ou tel élément, parmi d'autres, mais doivent s'interroger aussi bien sur chacun des faits allégués que sur leur convergence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'identité des dirigeants et des locaux des sociétés Agricomte et Sonoma, puis, en l'absence de pièces comptables, l'impossibilité de déterminer de quoi chacune des deux sociétés était propriétaire parmi les éléments d'actif inventoriés dans les locaux communs, après la mise en redressement judiciaire de la première puis encore, la mise à la disposition des véhicules de l'une au profit de l'autre, sans contrat de location et, enfin, l'existence d'une réduction de compte courant d'associé que la société Sonoma détenait dans la société Agricomte après que la fusion envisagée n'ait pas été réalisée, la cour d'appel devait rechercher si cet ensemble de circonstances empêchait de déterminer laquelle des sociétés en cause était propriétaire, créancier ou débiteur de quoi ; qu'en écartant la confusion de patrimoine après avoir envisagé ces circonstances une par une, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part qu'après avoir procédé à ces constatations, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sonoma avait cédé à la société Agricomte toutes ses activités commerciales et son personnel sans que cette cession ait été matérialisée par un acte juridique, si les primes d'assurances des véhicules de la société Sonoma mis à la disposition de la société Agricomte sans établissement d'un contrat de location étaient payées par la société Agricomte, et si la société Sonoma recevait des factures de téléphone correspondant à l'activité de la société Agricomte, de sorte qu'il existait une totale confusion d'activité et de patrimoine entre ces personnes morales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant d'écarter la confusion alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'après avoir admis la réduction du compte courant d'associé Sonoma dans la société Agricomte intervenue peu avant l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a considéré que celle-ci était expliquée par le "commissaire aux comptes" (sic) ; qu'en s'abstenant de préciser quelle explication avait été donnée par cet expert-comptable à ce mouvement financier anormal, dans la lettre qu'il avait envoyée au dirigeant unique des deux sociétés, et si cette explication était de nature à prouver la confusion de patrimoine alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné chacun des griefs allégués, a constaté que seuls l'identité de dirigeants et de siège social, la mise à disposition de véhicules sans contrat de location, un projet de fusion-absorption non suivi d'effets et une opération unique de réduction de compte courant étaient établis ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants dont font état les deuxièmes et troisièmes branches, en retenant que ces éléments ne caractérisent ni la confusion de patrimoine, ni la fictivité de la société Sonoma, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sonoma ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18658
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-18658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18658
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