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30/03/1999 | FRANCE | N°96-18139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-18139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier mécanique corse "AMC", société anonyme, dont le siège social est à Piedicorté X... Gaggio, 20251 Pancheraccia,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Vernier, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Y..., Paul De Moro Giafferi, ès qualités de mandataire liquidateur de la société

Atelier mécanique corse, société anonyme, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier mécanique corse "AMC", société anonyme, dont le siège social est à Piedicorté X... Gaggio, 20251 Pancheraccia,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Vernier, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Y..., Paul De Moro Giafferi, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier mécanique corse, société anonyme, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Atelier mécanique corse, de Me Choucroy, avocat de la société Vernier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 20 mai 1996 ), que la société Atelier mécanique corse (société AMC), mise en redressement judiciaire le 30 juin 1992, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait accueilli la requête en revendication de matériels présentée par la société Vernier ;

Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la société Vernier à reprendre les" marchandises", objet de sa revendication, à savoir un centre d'usinage horizontal équipé d'un refroidisseur pour broche et de palpeurs, avec option graphique sur la commande numérique, manivelle électronique et deux équerres, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en autorisant la société Vernier à reprendre le matériel loué, après avoir constaté que l'exécution du contrat de location devait être poursuivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1719 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, subsidiairement, que la cour d'appel a énoncé dans les motifs de sa décision que le crédit-bailleur est tenu de laisser le matériel à la disposition de son locataire, tout en décidant, dans le dispositif de l'arrêt, que la société Vernier était autorisée à reprendre le matériel loué ;

que l'arrêt est dès lors entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, très subsidiairement, que la société AMC soutenait dans ses conclusions d'appel que la mise en demeure adressée par la société Vernier, et tendant à voir décider si la poursuite du contrat de location était exigée, était irrégulière pour avoir été adressée à l'administrateur judiciaire de l'entreprise, tandis qu'aucun administrateur n'avait été désigné lors de l'ouverture de la procédure ; que dès lors, en admettant même que la cour d'appel ait considéré que le contrat de location n'avait pas été poursuivi à la suite de cette mise en demeure, elle ne pouvait se prononcer de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière était régulière ; que faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, qu'en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la poursuite des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire implique la fourniture de la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu'après avoir relevé que le contrat liant la société AMC et la société Vernier lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la première n'a pas été résilié du seul fait de l'ouverture de la procédure collective et que le contrat, conclu le 25 novembre 1991 pour une durée de six mois, avait fait l'objet d'un renouvellement tacite pour six mois, l'arrêt retient que le défaut de règlement des loyers postérieurement au jugement déclaratif, malgré mise en demeure, autorise le crédit-bailleur à faire prononcer la résiliation et à faire valoir son droit de propriété sur les biens, objet du contrat, par son action en revendication ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la 3ème branche, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier mécanique corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier mécanique corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18139
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Continuation de l'exploitation - Contrats en cours - Continuation - Conditions - Matériel loué - Loyers impayés - Revendication.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-18139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18139
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