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30/03/1999 | FRANCE | N°96-17491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-17491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Installations industrielles, dont le siège est 42, rue Bois de Fer, 97351 Matoury,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Installations industrielles,

2 / de la SCP Z... Goulle

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Installations industrielles, dont le siège est 42, rue Bois de Fer, 97351 Matoury,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Installations industrielles,

2 / de la SCP Z... Goulletquer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Installations industrielles,

3 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Installations industrielles,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Installations industrielles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 avril 1996) que M. Z... a été désigné en qualité d'administrateur de la société Installations industrielles (la société) mise en redressement judiciaire le 16 mars 1994 ; que, par jugement du 17 mai 1995 rendu à la demande de la société, M. Z... a été remplacé par M. Y... ; que la société a demandé, ensuite, l'annulation des rapports déposés par la collaboratrice de M. Z..., des lettres adressées par elle au juge-commissaire ainsi que d'une requête déposée auprès du président du Tribunal le 24 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'en retenant, d'un côté, qu'un administrateur judiciaire pouvait autoriser une collaboratrice salariée à signer les actes de procédure lui incombant sans pour autant déléguer ses fonctions et, de l'autre, que le vice résultant d'une telle signature aurait constitué une irrégularité purement formelle, notamment subordonnée à la preuve d'un grief - qui n'était pas rapportée - et couverte si celui qui l'invoquait avait postérieurement fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité, les premiers juges ne s'étaient nullement contentés de constater l'absence de réunion des conditions d'application de la règle invoquée mais avaient tout au contraire soulevé d'office des moyens de droit et de fait étrangers aux débats, cela sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'en déclarant, pour refuser de prononcer la nullité du jugement entrepris, que le Tribunal s'était borné à répondre aux arguments de l'exposante, la cour d'appel a violé à son tour l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société a conclu au fond en appel ; que dès lors, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige ; que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aucune convention ne saurait conférer à un salarié le pouvoir de signer des actes de procédure pour le compte de l'auxiliaire de justice qui l'emploie tandis que le défaut de pouvoir du signataire de tels actes constitue une irrégularité de fond en affectant la validité même en l'absence de tout grief ; qu'en refusant d'annuler les actes signés non par l'administrateur initialement désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société mais par sa collaboratrice salariée, cela au prétexte que cette dernière avait été chargée par son employeur de le représenter dans le cadre de cette procédure et qu'il ne lui aurait délégué qu'une partie de la mission qui lui avait été personnellement confiée, la cour d'appel a violé tant l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'administrateur peut confier certaines tâches à un de ses collaborateurs, dès lors qu'il conserve la maîtrise et le contrôle de la mission qui lui a été confiée et exerce seul les prérogatives liées à sa fonction ; qu'il relève, par motifs propres, qu'en l'espèce, si la société soutient que M. Z... avait donné à sa collaboratrice un pouvoir général de fonctionnement et de substitution, il n'en rapporte aucune preuve, "son dossier étant vide de toutes pièces, y compris de celles dont il est demandé l'annulation" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Installations industrielles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Installations industrielles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17491
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-17491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17491
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