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30/03/1999 | FRANCE | N°96-17422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-17422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tranquilo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. André X..., mandataire liquidateur La Commanderie, ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Julian,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tranquilo Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. André X..., mandataire liquidateur La Commanderie, ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Julian,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1996) d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions déposées et signifiées le 6 mars 1996, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant ces conclusions irrecevables sans préciser s'il avait préalablement reçu injonction de conclure pour une date antérieure, demeurée sans effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 763, 764 et 765 du même Code ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel avait été interjeté le 6 janvier 1995, a déclaré, d'office, irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le jour de l'audience et a statué au vu des écritures déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à concurrence de 600 000 francs, au paiement des dettes de la société Y... mise en liquidation judiciaire dont il était le gérant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il doit, dans tous les cas, nécessairement être procédé à la vérification du passif, même chirographaire, pour que tout ou partie des dettes de la personne morale débitrice puisse être mis à la charge du dirigeant social ; qu'en condamnant, dès lors, M. Y... à payer au liquidateur une somme de 600 000 francs à ce titre, après avoir constaté que le passif dont le montant était contesté, n'avait pas été vérifié, la cour d'appel a violé les articles 99 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... ne contestait pas, dans celles de ses conclusions d'appel déclarées recevables, avoir commis des fautes de gestion, sans constater l'existence efffective, à sa charge, de telles fautes de gestion , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte sans établir l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu , en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé que l'appelant évaluait lui-même le passif non contesté à la somme de 1 150 000 francs tandis que l'actif s'élevait à 400 000 francs selon une évaluation non contestée, ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif était certaine et d'un montant supérieur à 600 000 francs, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait contesté avoir commis les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, retenues par les premiers juges ;

que le moyen est nouveau en ses deuxième et troisième branches et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17422
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-17422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17422
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