La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°96-15765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-15765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X... de la Clémendière, demeurant section Routiers, 97130 Capesterre Belle-Eau,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Anne Z..., ès qualités de liquidateur de M. de X... de la Clémendière, demeurant village Viva-La Digue-Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X... de la Clémendière, demeurant section Routiers, 97130 Capesterre Belle-Eau,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Anne Z..., ès qualités de liquidateur de M. de X... de la Clémendière, demeurant village Viva-La Digue-Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. de X... de la Clémendière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 1996), que, par ordonnance du 9 novembre 1994, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. de X... de la Clémendière (M. de Y...) a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant à ce dernier ; que M. de Y... a formé un appel-nullité contre le jugement du Tribunal ayant rejeté son recours contre l'ordonnance ;

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que Mme Z..., intimée, liquidateur de M. de Y..., s'étant bornée à conclure à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, sans contester qu'à l'audience du Tribunal du 22 février 1995, date des débats, il était régulièrement représenté par M. Nabajoth, avocat, la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a soulevé d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations à son sujet ; ce en quoi, elle a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. de Y... avait été convoqué à comparaître devant le Tribunal qui a constaté qu'il ne s'était pas présenté à l'audience à laquelle avait été renvoyée l'affaire et retient que cette constatation n'est pas contredite par la mention préimprimée en tête de la décision d'une représentation par un avocat ;

que la cour d'appel qui en portant cette appréciation sur les mentions du jugement, n'a introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, n'avait pas à recueillir, au préalable, les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... de la Clémendière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15765
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-15765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award