La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | FRANCE | N°96-15701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-15701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Corona, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société lyonnaise et commerciale "SLIFICOM", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Corona, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société lyonnaise et commerciale "SLIFICOM", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Corona, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société lyonnaise et commerciale (SLIFICOM), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1996) et les productions, que, par acte du 12 mai 1990, la société Eurofibail a donné en location à la société Le Corona deux cabines sanitaires auto-nettoyantes, fournies par la société Scoring, moyennant un loyer mensuel de 3 900 francs puis a cédé ses droits sur la société Le Corona à la Société lyonnaise et commerciale (Slificom) ; que le même jour, la société Scoring s'est engagée envers la société Le Corona à assurer la maintenance de ces appareils, et à lui verser un droit d'exploitation de 3 900 francs par mois contre remise de la recette du monnayeur des appareils ; que la société Scoring, mise en liquidation judiciaire, ayant cessé d'exécuter ses obligations, la société Le Corona a cessé de payer les loyers ; que la Slificom a assigné la société Le Corona en paiement de la somme de 268 273 francs, montant des loyers échus et de l'indemnité de résiliation convenue, sous déduction du prix de revente du matériel restitué ; que la société Le Corona a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Le Corona fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Slificom et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin d'être simplement "désignée", comme fournisseur du matériel loué au contrat de location, la société Scoring a, bien plus, apposé son tampon humide et une signature sur le "contrat de location" rédigé sur le papier à en-tête d'Eurofibail, et son tampon humide sur l'acte de transfert de ce bail à Slificom, participant activement à la conclusion de ces deux actes ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le bail et l'acte de transfert du bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, à la lumière de cette intervention de la société Scoring à l'acte de transfert du bail et au contrat de bail, conclu le même jour pour une durée identique à la durée de l'exploitation, moyennant un loyer d'un montant équivalent aux droits d'exploitation, s'il n'y avait pas, comme l'avait estimé le Tribunal, un contrat tripartite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en ne recherchant pas si, comme le relevait le Tribunal, le contrat d'exploitation connu de la société bailleresse, permettant à la société Le Corona de récupérer l'intégralité du loyer du matériel et de bénéficier d'une maintenance gratuite, ne constituait pas la cause de l'obligation de payer les loyers, et si dès lors la résiliation du contrat d'exploitation ne devait pas emporter par là-même celle du contrat de bail pour absence de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat de location en constatant que la société Scoring y était désignée en qualité de fournisseur du matériel loué, peu important que cette désignation soit faite au moyen du cachet de cette société ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la Slificom n'était pas partie à la convention conclue entre la société Le Corona et la société Scoring, que le contrat de location ne contenait aucune référence à cette convention et qu'il n'existait aucune indivisibilité entre ces deux contrats, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Le Corona ait soutenu devant les juges du fond que le contrat d'exploitation constituait la cause de son obligation de payer les loyers ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Le Corona fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le preneur est tenu des réparations de menu entretien, le bailleur est tenu des grosses réparations et de l'entretien nécessaires au respect de la destination de la chose louée ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1719 et 1720 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de bail se bornait à mettre à la charge du preneur, conformément à la loi, l'entretien et la maintenance du matériel, mais ne dérogeait nullement à l'obligation du bailleur de procéder aux grosses réparations et entretien nécessaires au respect de la destination du matériel, excluant simplement la réduction des loyers en cas d'immobilisation pour réparation par ce dernier ;

qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait du rapport de l'expert, désigné en référé, et dont les conclusions étaient invoquées par la société Le Corona que les deux cabines ne correspondent pas à leur destination, ni aux avantages fonctionnels automatiques pour lesquels elles ont été conçues et mises en place ;

qu'elles sont inutilisables, l'expert préconisant la remise en place de WC traditionnels ; qu'en refusant néanmoins, et sans nier la réalité de ces faits, de constater la résiliation du bail pour une exécution par le bailleur de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que le contrat de location prévoit que le bailleur n'assure pas l'entretien et la maintenance du matériel et que l'immobilisation de celui-ci pour cause de panne, entretien ou réparation ne pourra donner lieu à réduction du loyer ou à indemnité, l'arrêt retient que le prétendu défaut d'entretien du matériel ne décharge pas la société Le Corona de son obligation de payer les loyers ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de cette clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1720 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Le Corona fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en appliquant la clause pénale stipulée à l'article 10 du contrat, de laquelle il résultait que le locataire devra verser à titre de sanction de l'inexécution de ses obligations, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin de la location, sans rechercher d'office, eu égard notamment au préjudice invoqué par la société Le Corona, qui a réglé au moins une partie des loyers, si cette peine n'était pas manifestement excessive et ne devait pas être réduite, la cour d'appel a violé les articles 1231 et 1152, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1er et 5 du premier protocole additionnel à cette Convention ratifiée par la France, et d'une valeur supérieure à celle de la loi, que toute personne a droit en France à une protection effective de ses biens par le juge ; que dès lors, en présence d'une clause pénale mettant à la charge du locataire l'intégralité des loyers restant à courir, le juge doit systématiquement vérifier l'absence d'atteinte aux biens du débiteur d'une telle clause et vérifier obligatoirement si elle n'a pas un caractère manifestement excessif ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder, d'office, aux recherches invoquées par le moyen, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, appliqué la clause pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Corona aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise et commerciale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15701
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Entretien - Clause dérogative.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application par le juge - Pouvoir discrétionnaire.


Références :

Code civil 1720, 1152 et 1231

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-15701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award