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30/03/1999 | FRANCE | N°96-15252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-15252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chantiers Navals de Limay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Seine Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chantiers Navals de Limay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Seine Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1996), qu'à la suite de la résiliation amiable, avec effet en décembre 1992, du bail verbal, conclu avec la société Seine Immo, la société Chantiers navals de Limay s'est maintenue dans les lieux ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1993, puis en liquidation judiciaire, le 26 juillet 1994 ; que la société bailleresse a assigné en référé M. X... nommé liquidateur, afin d'obtenir le retrait du matériel entreposé dans les lieux ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, de retirer le matériel entreposé dans les lieux précédemment loués, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'obligation de restituer les lieux n'était pas née dès la résiliation du bail et par application de ce dernier, avant même la disparition de tout droit et titre du preneur, de sorte qu'elle était nécessairement liée à l'exécution de ce contrat de bail antérieur au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730, 1731 du Code civil et 37, alinéa 3 et 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution du débiteur ; qu'en s'abstenant encore de rechercher si, dans ces conditions, l'inexécution avérée de la part de la société preneuse de son obligation de quitter les lieux précédemment loués, inexécution constatée dès avant le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire, ne s'était pas définitivement résolue en une créance antérieure à ce jugement d'ouverture et soumise comme telle à la déclaration et à l'interdiction de paiement prévues par les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article 40 de la même loi ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 s'applique aux contrats en cours à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que l'arrêt retient exactement que le bail ayant été résilié avant l'ouverture de la procédure collective, l'obligation de libérer les lieux n'est pas née de l'inexécution du contrat de bail mais d'une occupation sans droit ni titre ;

Attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que le liquidateur ait soutenu que l'obligation de libérer les lieux était une obligation de faire dont l'inexécution constatée dès avant l'ouverture de la procédure collective se résolvait en dommages-intérêts ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15252
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Bail résilié avant l'ouverture de la procédure - Obligation de libérer les lieux - Nature.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-15252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15252
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