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30/03/1999 | FRANCE | N°96-14881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-14881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'affacturage Factorem, société anonyme, dont le siège est Place de la Coupole, 94220 Charenton-Le-Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société de préfabrication bourbonnaise (SPB), dont le siège est Montmorot, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'affacturage Factorem, société anonyme, dont le siège est Place de la Coupole, 94220 Charenton-Le-Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la Société de préfabrication bourbonnaise (SPB), dont le siège est Montmorot, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factorem, de Me Copper-Royer, avocat de la SPB, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1991, la société d'affacturage Factorem (société Factorem) et la Société de préfabrication bourbonnaise (SPB) ont conclu un contrat d'affacturage aux termes duquel la société Factorem s'est engagée à payer les factures de la SPB sur les clients qu'elle avait préalablement agréés, sous réserve de retrait de son agrément sans préavis ; que, le 21 novembre 1991, la société Factorem a informé la SPB qu'elle n'agréait plus un de ses clients ; que la société Factorem ayant refusé d'acquitter les factures du 30 novembre suivant émises par la SPB sur ce client, celle-ci l'a assignée en paiement de ces factures ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Factorem à payer à la SPB la somme principale de 172 942,28 francs au titre des factures litigieuses, l'arrêt reitent que la seconde partie de la clause du contrat d'affacturage, relative à l'agrément des clients de cette société, est nulle pour absence partielle de cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la SPB avait demandé d'annuler cette clause sur d'autres fondements juridiques, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société SPB, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'affacturage prévoit que la suppression de l'approbation d'un client de la SPB par la société Factorem sera sans effet sur les créances qui étaient couvertes par cette "approbation" avant la notification de suppression et dont les factures correspondantes auront fait l'objet d'une quittance subrogative à une date antérieure à celle de la suppression, retient que cette clause éteint rétroactivement l'engagement de la société Factorem et doit donc être déclarée nulle car elle tend à éliminer ou à réduire le risque inhérent au contrat en cas d'erreur d'appréciation de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de la SPB contre la société Factorem au paiement de ses factures, sur un client agréé par elle, est né au moment de la transmission des créances correspondantes aux factures, au profit de cette société par l'effet de quittances subrogatives antérieures à la notification de son retrait d'agrément du client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société de préfabrication bourbonnaise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14881
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AFFACTURAGE - Affactureur - Subrogation - Créances antérieures à la notification - Retrait d'agrément du client.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-14881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14881
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