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30/03/1999 | FRANCE | N°96-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-14644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1994 et le1er février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société DIAC Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1994 et le1er février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société DIAC Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC Equipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Maurice Y... et Mme X... épouse de M. Jean-Luc Y..., se sont portés cautions solidaires du remboursement à concurrence de la somme de 1 297 770 francs, des sommes dues à la société Diac Equipement en vertu d'un contrat de location d'un bien d'équipement, consenti à M. Jean-Luc Y... ; que, le preneur n'ayant pas exécuté ses obligations, la société Diac Equipement a mis en oeuvre, le 3 janvier 1991, la clause résolutoire de plein droit prévue par le contrat et a assigné, le 27 février 1992, les cautions en paiement de la somme de 1 297 770 francs, outre les intérêts conventionnels de retard et l'indemnité de résiliation ; que M. Jean-Luc Y... a été mis en redressement judiciaire, le 25 septembre 1992 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juin 1994 :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit en date du 16 juin 1994 ;

Mais attendu qu'il n'a formulé aucun grief contre cet arrêt ;

que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er février 1996 :

Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la caution peut opposer au créancier l'exception inhérente à la dette, découlant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion ;

Attendu que, pour condamner la caution au paiement de la dette, l'arrêt retient que l'exception découlant de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif du débiteur principal en redressement judiciaire est personnelle à ce débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, de ce pourvoi :

Vu l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caution n'est pas tenue des intérêts de la dette du débiteur principal au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de ce dernier, l'obligation de la caution ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;

Attendu que l'arrêt dispose que la caution est condamnée au paiement de la somme de 1 297 770 francs avec les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 3 janvier 1991, date de la résiliation du contrat de location ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juin 1994 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société DIAC Equipement et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14644
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Exceptions opposables au créancier - Redressement judiciaire du débiteur principal - Défaut de déclaration - Absence de relevé de forclusion.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Redressement judiciaire du débiteur principal - Intérêts postérieurs au jugement (non).


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3, art. 55 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 16 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-14644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14644
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