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30/03/1999 | FRANCE | N°96-13770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-13770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siemens, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de la société Renault Automation, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CFC International, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Lebosse Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la sociét

é CFC International,

4 / de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siemens, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 / de la société Renault Automation, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CFC International, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Lebosse Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la société CFC International,

4 / de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CFC International,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Siemens, de Me Ricard, avocat de la société Renault Automation, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1275 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Renault Automation qui avait commandé deux machines à la société Siemens, a informé celle-ci de la reprise de sa commande par la société Dynatech Automation ; que cette société n'ayant pas réglé le solde du prix du matériel, la société Siemens a assigné la société Renault Automation en paiement de cette somme d'argent ;

Attendu que pour débouter la société Siemens de son action, l'arrêt relève que celle-ci n'a manifesté aucune réticence en recevant le courrier de la société Renault Automation l'informant que sa commande avait été reprise par la société Dynatech Automation, qu'elle a déféré à la demande de la société Renault Automation d'adresser sa facture à la société Dynatech Automation, qu'elle n'a désormais correspondu qu'avec cette société pour la livraison, la mise en place et les difficultés de mise au point du matériel, qu'elle n'a jamais réclamé à la société Renault Automation le paiement de la somme due, sauf après l'ouverture de la procédure collective de la société Dynatech Automation et en déduit qu'elle a clairement et expressément accepté de changer de co-contractant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Siemens avait expressément déclaré qu'elle entendait décharger son débiteur originaire qui avait fait la délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Automation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13770
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-13770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13770
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