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30/03/1999 | FRANCE | N°96-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-12382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tunzini, anciennement société Tunzini Nessi d'entreprises d'équipements (TNEE), société anonyme dont le siège social était ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e Chambres réunies), au profit de la Compagnie générale de chauffe (CGC), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderes

se invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tunzini, anciennement société Tunzini Nessi d'entreprises d'équipements (TNEE), société anonyme dont le siège social était ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e Chambres réunies), au profit de la Compagnie générale de chauffe (CGC), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Tunzini, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la Compagnie générale de chauffe (CGC) a chargé la société Tunzini Nessi d'entreprises d'équipements (société TNEE), actuellement dénommée société Tunzini, du changement des chaudières d'une installation de chauffage d'un ensemble immobilier ;

que les chaudières ont été fournies par une société Cometh ; que la CGC s'étant plainte de désordres affectant l'installation après la mise en service des nouvelles chaudières, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société TNEE en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Tunzini reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la CGC pour n'avoir pas renseigné celle-ci, en temps utile, sur la nécessité de désembouer le réseau hydraulique de l'installation de chauffage avant sa remise en service après le changement de chaudières, alors, selon le pourvoi, que la société TNEE faisait valoir, par des conclusions motivées, que la CGC connaissait les caractéristiques techniques des chaudières qui devaient être installées, puisque, dès le 22 décembre 1983, soit bien avant l'intervention de la société TNEE, le Bureau d'études techniques Curtet avait obtenu de la société Cometh un devis concernant le remplacement des chaudières existantes et comportant le type de matériel nouvellement choisi, à savoir des chaudières Remeha-Gaz-6-Echo de vingt éléments, ce devis comportant la note de spécification technique du constructeur et les garanties du matériel qui devait être mis en place par la société TNEE, installateur exécutant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société TNEE qui soutenaient que la CGC connaissait les caractéristiques techniques des chaudières avant l'intervention de la société TNEE dès lors que cette connaissance, même si elle était établie, n'impliquait pas celle de la nécessité de désembouer le réseau hydraulique avant la remise en service de l'installation de chauffage, dotée des nouvelles chaudières ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tunzini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tunzini et de la Compagnie générale de chauffe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12382
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e et 13e Chambres réunies), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-12382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12382
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