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30/03/1999 | FRANCE | N°96-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-11894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Danset, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Cambrai, au profit de la société Dufour-Delattre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 fév...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Danset, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Cambrai, au profit de la société Dufour-Delattre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements J. Danset, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Etablissements J. Danset (société Danset) reproche au jugement déféré, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Cambrai, 19 décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Dufour-Delattre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le magistrat présidant la formation de jugement du tribunal de commerce doit avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans ; que M. X... a présidé la formation de jugement du tribunal de commerce de Cambrai ; que faute de mentionner l'ancienneté de M. X..., le jugement, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition du tribunal, manque de base légale au regard des articles L. 412-3, L. 412-14 et R. 412-8 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience ; que les débats se sont déroulés à l'audience du 24 octobre 1995, hors la présence d'un greffier ; que le jugement a violé l'article R. 821-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les griefs tirés du défaut d'habilitation du juge qui présidait la juridiction et de l'absence du greffier au cours des débats ont été invoquées devant le Tribunal dans les conditions du texte précité ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Danset reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dufour-Delattre la somme de 11 691,50 francs, alors, selon le pourvoi, que toute contradiction entre le dispositif et les motifs privent le jugement de motifs ; que la société Danset a été condamnée à payer la somme de 11 691,50 francs à la société Dufour-Delattre, bien que le Tribunal a constaté, dans ses motifs, que cette somme devait être diminuée de celle de 4 281,46 francs au titre de l'avoir dont elle bénéficie ; que, de la sorte, le jugement est privé de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que le Tribunal a, dans ses motifs, dit que la société Danset restait redevable envers la société Dufour-Delattre de la somme de 11 691,50 frans après déduction de l'avoir de 4 281,46 francs et, dans son dispositif, condamné la première à payer à la seconde la somme de 11 691,50 francs ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements J. Danset aux dépens ;

La condamne à une amende de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11894
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cambrai, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-11894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11894
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