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30/03/1999 | FRANCE | N°96-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-11472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 mai 1995 et le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société du Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 mai 1995 et le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société du Crédit universel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par actes des 12 et 21 septembre 1988, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 28 800 et 29 300 francs, des sommes dues par la société Communication édition photogravure-Comep 92 (la société) à la société Compagnie du Crédit universel (la banque), au titre de deux contrats de crédit-bail ; que, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1989 puis en en liquidation judiciaire le 9 mars 1989, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ;

Attendu que, pour condamner la caution, le premier des arrêts, après avoir relevé que M. X... soutenait que la banque avait produit sa créance tardivement, retient que la déclaration de créance a été effectuée dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société cautionnée, "le représentant des créanciers se référant à la date du 10 avril 1989 tandis que la publication légale a été effectuée le 13 février précédent" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que la déclaration de créance a été expédiée au représentant des créanciers au plus tard le 13 avril 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 27 octobre 1995 étant l'exécution de celui du 12 mai 1995, la cassation du premier arrêt en date entraîne, par voie de conséquence, celle du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société du Crédit universel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11472
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Computation - Notification par voie postale - Date de l'expédition.


Références :

Nouveau code de procédure civile 668

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-11472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11472
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