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30/03/1999 | FRANCE | N°96-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 96-10828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BZH France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la société SKE, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est BP n° 1, 57230 Eguelshardt,

2 / de M. Bernard X..., administrateur judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers

de la société anonyme SKE, demeurant ...,

3 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité d'adminis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BZH France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la société SKE, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est BP n° 1, 57230 Eguelshardt,

2 / de M. Bernard X..., administrateur judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SKE, demeurant ...,

3 / de M. Christian Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme SKE, demeurant ...,

4 / de la société Bail Equuipement, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société BZH France, de Me Choucroy, avocat de la société SKE et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 9 novembre 1995), que le 17 juillet 1991, la société SKE a commandé à la société BZH France (société BZH) un matériel qui lui a été vendu avec clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix de 1 122 821,78 francs ; que la société BZH a d'abord adressé, le 3 juin 1992, à la société SKE une facture stipulant que le prix serait réglé en partie comptant et, pour le surplus, par trois lettres de change acceptées, à échéances échelonnées ; qu'elle a ensuite adressé à la société SKE une lettre du 9 juin 1992, accompagnant une seconde facture, également datée du 3 juin 1992, ne portant plus les mentions relatives au paiement échelonné du prix, mais comportant la mention "facture acquittée pour 1 122 821,78 francs le 10 juin 1992" suivie de la signature d'un représentant qualifié de la société BZH ; que le courrier d'accompagnement précisait que la remise de cette seconde facture devait permettre à la société SKE de mettre en place un "lease back" et qu'elle n'avait "aucune valeur d'acquittement réel de la facture, ni de transfert de propriété" ; que le 12 juin 1992, la société SKE, après avoir remis la seconde facture à la société Bail Equipement, a signé avec ce crédit-bailleur un contrat de cession-bail portant sur le matériel en cause qui a été facturé par la société SKE à la société Bail Equipement pour un prix de 1 122 821,78 francs, lequel a été intégralement réglé par le crédit-bailleur au crédit-preneur le 15 juin 1992 ; que, le 16 juillet 1992, la société Bail Equipement a fait publier le contrat de cession-bail ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 novembre 1992, de la société SKE, la société BZH, à laquelle il restait dû une somme de 374 116,34 francs sur le prix du matériel qu'elle avait vendu à la société débitrice, a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective et, le 13 novembre 1992 a demandé au juge-commissaire la restitution du matériel ; que, par ordonnance du 14 décembre 1992 rendue au seul vu de la première facture du 3 juin 1992, le juge-commissaire a donné acte à la société BZH de sa revendication de matériel et de sa propriété ; qu'il résulte d'une mention portée au bas de cette ordonnance que le greffier du tribunal a attendu le 21 janvier 1993 pour envoyer la notification de cette décision à la société BZH, à l'administrateur du redressement judiciaire de la société SKE et au représentant de ses créanciers ;

qu'entre-temps la société Bail Equipement a revendiqué le matériel par une demande présentée le 6 janvier 1993 au juge-commissaire, demande sur laquelle il n'a pas été statué ; que le 1er février 1993, la société Bail Equipement a fait "tierce opposition" à l'ordonnance du 14 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société BZH reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la "tierce opposition" de la société Bail Equipement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaires par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en considérant que la société Bail Equipement était recevable à former tierce opposition contre l'ordonnance du 14 décembre 1992 du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SKE plus de dix jours après son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du juge-commissaire a une portée juridictionnelle dès son prononcé en l'absence de dépôt au greffe du tribunal ; qu'en estimant que l'ordonnance du 14 décembre 1992 du juge-commissaire devait être considérée comme ayant été rendue à la date de son dépôt, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance en violation de l'article 1351 du Code civil et a méconnu la force probante s'attachant au caractère authentique de tout jugement, dont la date faisait foi dès lors jusqu'à inscription de faux et a ainsi violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les ordonnances du juge-commissaire doivent être déposées au greffe ; qu'en estimant que l'ordonnance du 14 décembre 1992 du juge-commissaire devait être considérée comme ayant été rendue à la date de son dépôt, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, quelque soit la date du dépôt de l'ordonnance au greffe, celui-ci n'a pas fait courir le délai de recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 à l'égard de la société Bail Equipement qui ne pouvait se voir privée, en l'absence de notification par le greffier, de la faculté d'exercer un recours contre une décision concernant directement ses droits et obligations ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :

Et sur le second moyen :

Attendu que la société BZH reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du 14 décembre 1992 et accueilli la revendication effectuée le 6 janvier 1993 par la société Bail Equipement alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir qu'aux termes du contrat de crédit-bail conclu entre la société SKE, crédit-preneur, et la société Bail Equipement, crédit-bailleur, celle-ci s'engageait à payer la société BZH, fournisseur, et n'avait pas respecté les obligations dérivant de son propre contrat ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la société BZH n'a pas soutenu, dans ses conclusions, avoir eu la qualité de fournisseur au sens du contrat de cession-bail conclu entre la société SKE et la société Bail Equipement ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BZH France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10828
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Délai - Absence de notification par le greffier - Délai ne courant pas.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°96-10828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10828
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